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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 19 déc. 2025, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/04664 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJLQ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [M] épouse [T]
née le 07 Août 1982 à [Localité 5] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 03 Mars 1979 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
Domicile élu chez Maître [B] [E], [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 556
ACTE INITIAL DU 06 Août 2025
reçu au greffe le 11 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Avocats
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 décembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 19 novembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [G] [T] et Madame [W] [M], à la suite de leur mariage, sont nés trois enfants.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la Cour d’appel de Versailles a réformé partiellement l’ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2017 et statué sur l’attribution du logement familial. A la suite de l’opposition de Madame [M], la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 24 janvier 2019, a confirmé partiellement l’ordonnance du 3 mars 2017 et a notamment « attribué à Madame [J] [M], au titre du devoir de secours, la jouissance du logement familial situé à [Localité 4] à titre gratuit jusqu’au mois de novembre 2018, à charge pour elle de supporter la taxe d’habitation, les abonnements et les charges récupérables à compter du 3 mars 2017.
Par jugement du 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté que Madame [M] est occupante sans droit ni titre, Débouté Madame [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux,Ordonné à Madame [M] d’avoir à quitter les lieux et de restituer les clés et autorisé son expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [M] à payer à Monsieur [T] une indemnité d’occupation de 1.200 euros, charges comprises, depuis le 30 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [M] à payer à Monsieur [T], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2025, au visa du jugement précité, Monsieur [G] [T] a fait délivrer à Madame [W] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 6 août 2025, Madame [W] [M] a assigné Monsieur [T] devant le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025, le conseil de Madame [W] [M] indique que cette dernière a été expulsée et qu’elle se désiste de la présente instance.
Oralement et selon ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [G] [T], représenté par son conseil, a produit le procès-verbal d’expulsion et a sollicité la condamnation de Madame [W] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Madame [M] formule une demande de désistement d’instance. Monsieur [T] ne présente pas demande reconventionnelle. Il sera ordonné le désistement d’instance de Madame [M].
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [M].
Monsieur [G] [T] indique avoir exposé des frais non compris dans les dépens. L’expulsion et intervenue le 30 octobre 2025, soit presque un mois avant l’audience. Dès lors, sa demande au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [M] ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Décembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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