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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à 14H00
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lorenz BRAUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI,
[O] [F]
né le 04 Février 1994 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant, en présence de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de l’AIN, pour le cabinet TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [F] n’a pas comparu; selon procès-verbal dressé par la police aux frontières, il a catégoriquement refusé de se rendre à l’audience ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [F], a été entendu en sa plaidoirie, présentant ses observations au bénéfice d'[O] [F] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 04 juin 2021 a condamné [O] [F] à une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 27 février 2025 notifiée le 27 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025 , reçue le 01 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le conseil de la Préfète de l’Ain maintient sa demande, au motif de la mise en oeuvre de l’interdiction définitive du territoire français dont [O] [F] fait l’objet et la menace pour l’ordre public qu’il représente.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
En outre, compte-tenu de la condamnation précitée à l’origine de l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet, en relation avec des infractions à la législation sur les stupéfiants et une aaosiation de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, sa présence représente une menace pour l’ordre public ;
Les diligences de l’administration permettant la mise à exécution de cette interdiction définitive du territoire dont [O] [F] fait l’objet sont établies par la preuve de la planification de son retour vers l’Albanie, étant précisé que l’intéressé est détenteur d’un passeport albanais en cours de validité et qu’il a exprimé son souhait de retourner dans son pays d’origine.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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