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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/11098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11098 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RO
N° de Minute : 25/1005
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[G] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021, à effet du 28 juin 2021, la SA d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à Monsieur [G] [N] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 248,72 euros majoré d’une provision sur charges de 39,50 euros.
Par acte d’huissier de justice du 6 juin 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 1.097,64 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de la souscription d’une assurance, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 07 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement, ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois ;
• à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d’assurance ;
• par voie de conséquence, déclarer Monsieur [G] [N] sans droit au maintien dans le logement ;
• le condamner à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;
• faute par Monsieur [G] [N] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner Monsieur [G] [N] à payer les sommes suivantes :
• en deniers ou quittances valables, 1.364,82 euros, avec intérêts au taux légal ;
• les sommes échues depuis le 28 août 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
• les intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.097,64 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
• une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, due jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
• 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;
• juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
• certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;
• rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 19 septembre 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 321,30 euros au 3 juin 2025. Elle indique qu’elle sollicite le constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et que, le cas échéant, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [G] [N], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le juge a donné connaissance de l’enquête sociale parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience, laquelle ne fait pas état d’une procédure de surendettement en faveur du locataire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le constat la résiliation du bail et l’expulsion :
Le contrat, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à l’espèce, prévoit en son article 8.2 la résiliation de plein droit en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques locatifs. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié le 6 juin 2024 à Monsieur [G] [N].
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Aucune attestation d’un assureur ou de son représentant n’a été remise au bailleur dans le délai imparti d’un mois ni même à l’audience.
Monsieur [G] [N] n’établissant pas avoir souscrit une assurance couvrant les risques locatifs, il convient, en conséquence, de constater que le contrat de bail est résolu par les effets de la clause résolutoire intervenus le 7 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion du logement de Monsieur [G] [N], devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Aucune disposition légale ne permet de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SA d’HLM Tisserin Habitat produit un décompte détaillé arrêté au 12 juin 2025 démontrant que Monsieur [G] [N] reste lui devoir à cette date la somme de 321,30 euros, après soustraction des frais d’huissier qui entrent dans les dépens, somme au paiement de laquelle sera condamnée Monsieur [G] [N], créance arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de à la somme de 323,60 euros, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM Tisserin Habitat de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement du 6 juin 2024 et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 mars 2021 entre la SA d’HLM Tisserin Habitat d’une part, et Monsieur [G] [N] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 8], sont réunies à la date du 7 juillet 2024 ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat la somme de 321,30 euros, créance arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 323,60 euros correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d’une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l’original du jugement ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [N] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HLM Tisserin Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens, dont le coût du commandement du 6 juin 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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