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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AUTO EXPO AVION c/ RAMERY CONSTRUCTION, SMABTP ( es qualité d'assureur de la société RAMERY BATIMENT et de la société GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ET ETANCHEITE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZHR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 MARS 2026
A l’audience de mise en état tenue le 10 Décembre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame TETART, greffier;
PRONONCÉE après prorogation par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame GROLL,greffier,
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
AUTO EXPO AVION, société par actions simplifiée au capital de 680000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés au RCS ARRAS sous le n°432 125 763, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Céline POLLARD, avocat postulant inscrit au barreau D’ARRAS, Me Stéphane LAPALUT, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon.
À
RAMERY CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, anciennement dénommée RAMERY BATIMENT – ARTOIS HAINAUT, au capital de 10001775 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 445950074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SMABTP (es qualité d’assureur de la société RAMERY BATIMENT et de la société GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ET ETANCHEITE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
[B] [J], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 405267337,dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
APAVE NORD OUEST, société par actions simplifiée, au capital de 25260808 euros, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 419671425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
MAAF ASSURANCES, (es qualité d’assureur de la société [B] [C] anonnyme, dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS
MMA IARD, société anonyme au capital de 537052368 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8] en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS
ELEMENT ARCHITECTES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [R] [T],société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Soissonqsous le numéro 429845 738, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
GENTY COUVERTURE INDUSTRIELLE BARDAGE ETANCHEITE, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros,dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 414206151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
ETABLISSEMENTS A. CATHELAIN & COMPAGNIE, société par actions simplifiée, au capital de 173250 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 551920135,dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ALLIANZ IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542110291, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT A. CATHELAIN ET CIE (police numéro 67959789) et de la SARL CBE LITTORAL (police numéro 46431735), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL ALPHASOL, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
VOLKSWAGEN GROUP RETAIL FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 133400000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 827956780, dont le siège social est sis [Adresse 14], venant aux droits de la société AUTO EXPO AVION, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 432125763, dont le siège social se situait [Adresse 1], en vertu d’une opération de fusion absorption à effet du 31 mars 2026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphane LAPALUT, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, Me Céline POLLARD, avocat postulant inscrit au barreau d’Arras.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié les 12, 13, 14 et 15 novembre 2024, la SAS Auto expo Avion a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société MMA IARD Assurances mutuelles, son assureur dommage ouvrage, la SAS Element architectes anciennement dénommée [R] [T], la SAS Ramery construction anciennement dénommée [Adresse 15], la SAS Genty Couverture industrielle bardage étanchéité et son assureur la SMABTP, la SAS Etablissement A Cathelain et compagnie, la SA Allianz en sa qualité d’assureur de la SAS Etablissements Cathelain et Cie et de la SARL CBE Littoral, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Alphasol, la société [Z] [J] et son assureur la MAAF Assurances et la SAS Apave Nord Ouest pour obtenir, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1382 ancien du code civil ainsi que des dispositions du code des assurances relatives à l’assurance dommage ouvrage:
— qu’il lui donne acte de l’interruption par l’effet de son assignation de la prescription tant de la garantie décennale qu’au titre des obligations contractuelles des parties, de leur responsabilité quasi délictuelle et au regard de l’article L114-1 du code des assurances
— qu’il dise que les désordres constatés constituent des vices cachés rendant l’immeuble impropre à sa destination
— qu’il dise qu’ils présentent un caractère décennal
— qu’il dise que la MMA IARD en sa qualité d’assureur [Q] doit prendre en charge le coût des réparations de ces désordres ainsi que les coûts annexes complémentaires, y compris les dommages immatériels et doit verser le montant correspondant à Auto Expo Avion, soit la somme provisionnelle de 1 million d’euros en l’état sauf à parfaire
— qu’il la condamne à lui verser la somme provisionnelle d’un million d’euros
— qu’il dise que les constructeurs, architectes, bureau de contrôle et entreprises sont présumées responsables des désordres de nature décennale et lui doivent réparation, à défaut de condamnation de l’assureur [Q] sur le fondement de l’article 1792 pour Element architectes, Ramery Bâtiment, SMABTP et APAVE Nord Ouest et sur le fondement de l’article 1382 pour Genty, SMABTP, Cathelain, Allianz Iard, Axa Iard, [B] [J] et MAAF Assurances,
— qu’il les condamne en conséquence in solidum sur ces fondements à lui payer la somme provisionnelle de 1 million d’euros à parfaire
— qu’il les condamne in solidum, à défaut de retenir la garantie décennale, sur le terrain de leurs responsabilités contractuelle et quasi délictuelle à lui payer la somme provisionnelle de un million d’euros HT à parfaire
— qu’il les condamne in solidum à lui payer 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 10 décembre 2024, la SARL [B] demande au juge de la mise en état de dire que la SARL [B] (RCS 406 267 337) a été liquidée puis radiée du RCS depuis le 29 juin 2021, de déclarer nul pour vice de fond l’acte introductif d’instance et de condamner la société Auto Expo à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Elle soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour vice de fond en raison de la perte de personnalité morale de la société depuis juillet 2021, ce que la demanderesse au principal ne pouvait ignorer.
Elle précise en effet qu’Auto expo Avion avait assigné M. [J] [B] en référé par acte du 28 décembre 2021 signifié à M. [B] pris en sa qualité d’auto entrepreneur individuel (inscrit au RCS de [Localité 1] Métropole sous le n°430 738 294 sous l’activité de locations de terrains et autres biens immobiliers), au lieu d’assigner la SARL [B], dont il était salarié associé et que par ordonnance de référé du 31 mars 2022, l’irrecevabilité qu’il avait soulevée a été retenue par le juge des référés, sans qu’un appel soit ensuite interjeté.
Elle ajoute que par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 février 2018 enregistré au SIE et publié au Bodacc le 02 avril 2018, la dissolution de la SARL [B] avait été décidée et que la clôture des opérations de liquidation amiable date du 28 juin 2021, si bien qu’elle a été radiée ensuite en juillet 2021 comme cela ressort de l’avis publié au Bodacc le 29 juillet 2021.
Relevant que la SAS Auto expo Avion n’a pas sollicité du président du tribunal compétent la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société désormais dépourvue de personnalité morale, elle en conclut que l’assignation est nulle pour vice de fond et n’est pas régularisable.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SAS Volkswagen Group Retail France, venant aux droits de la SAS Auto expo Avion en vertu d’une opération de fusion absorption à effet au 31 mars 2025 et intervenant volontairement, demande au juge de la mise en état de:
— juger recevable son intervention volontaire
— juger la SARL [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir
— débouter la SARL [B] de toutes ses demandes
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de M. [G], expert judiciaire désigné par le juge des référés par ordonnance du 15 décembre 2016
— débouter toutes parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver les dépens.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société [B], elle écarte les jurisprudences citées qui soit concernent des sociétés liquidées judiciairement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, soit des sociétés radiées agissant judiciairement, ce qui n’est pas non plus le cas.
Prenant acte de la perte de personnalité morale de la société à la date de délivrance de son assignation du 15 novembre 2024, elle souligne que la société était pourtant partie à l’expertise judiciaire ordonnée en 2016 et a cependant initié puis achevé une liquidation amiable sans en informer ses créanciers, ce qu’elle se réserve le droit de faire constater ultérieurement en agissant contre Mme [D] [E] [O] [A] [K] [B], désignée en qualité de liquidateur amiable.
Elle précise qu’à l’occasion de l’assignation en extension de décembre 2021 elle a bien eu connaissance de la radiation de la société [B] du registre du commerce mais rappelle qu’une radiation peut intervenir pour différents motifs, si bien qu’elle ne pouvait imaginer l’existence d’une liquidation amiable et qu’elle l’a logiquement attraite à la procédure au fond en novembre 2024.
Elle soulève en tout état de cause l’irrecevabilité des demandes formées au nom de la société [B] puisque cette dernière, dénuée de personnalité juridique, ne peut plus ni constituer avocat, ni défendre en justice ni réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en tout état de cause le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA:
— le 21 février 2025 par la SAS Etablissement E. Cathelain et Cie et par la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Cathelain et CBE
— le 26 février 2025 par la SAS APAVE Nord Ouest,
— le 03 avril 2025 par la SAS Ramery construction et la SMABTP
— le 24 avril 2025 par la SAS Genty couverture industrielle bardage étanchéité et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA SA intervenant volontairement
— le 23 juin 2025 par la SAS Element architectes anciennement dénommée [R] [T]
— le 24 juin 2025 par la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Alphasol
— le 23 septembre 2025 par la MMA Iard assurances mutuelles et par la MMA Iard, intervenant volontairement, en leur qualité d’assureur [Q]
— le 23 septembre 2025 par la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL [B] [J],
les autres parties ont toutes conclu au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de nullité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
2°) allouer une provision pour le procès
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522
4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6°) statuer sur les fins de non recevoir.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L’article 117 dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
le défaut de capacité d’ester en justice
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, aux termes des conclusions d’incident prises le 10 décembre 2024, la SARL [B] “prise en la personne de son représentant légal(..) ci-après désigné Monsieur [B]”, a soulevé in limine litis une exception de nullité de l’assignation lui ayant été signifiée pour vice de fond en raison de sa perte de personnalité juridique depuis juillet 2021 et de son incapacité à défendre en justice.
La partie demanderesse soulève, en réplique à cette exception de nullité, l’irrecevabilité de l’exception pour le même motif d’un défaut de qualité à agir, faute d’avoir conservé une personnalité juridique.
En outre, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L237-2 du code de commerce relatif aux sociétés commerciales, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention “société en liquidation”. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
En application de ce texte et de la jurisprudence constante en la matière, même après la clôture de la liquidation d’une société et sa publication, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, si ces droits ou obligations préexistaient à la dissolution.
Il ressort des pièces produites que la SARL [B] est intervenue sur le chantier pour lequel le maître d’ouvrage a sollicité et obtenu en 2016 une expertise judiciaire au contradictoire de divers constructeurs, dont la SARL [B] après ordonnance d’extension du 04 mai 2017.
Si la dissolution de la SARL [B] a été décidée le 16 février 2018 et régulièrement publiée au Bodacc en avril 2018 avant que la clôture de la liquidation amiable puis la radiation de la société interviennent en juin et juillet 2021 avec publication au Bodaccc le 29 juillet 2021, il n’en reste pas moins que la SAS Auto expo Avion, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Volkswagen Group Retail France, avait déjà manifesté une potentielle revendication de droits contre cette société en invoquant sa responsabilité dans des désordres.
A ce titre, la personnalité morale de la SARL [B] doit ainsi se poursuivre jusqu’à l’issue de ce litige.
Pour autant, depuis la clôture de la liquidation, la SARL [B] n’a plus de représentant légal, son liquidateur amiable, qui n’était pas M. [B] mais l’épouse de ce dernier, n’étant plus en fonction.
Seule la désignation d’un administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal, saisi sur requête à l’initiative soit du tiers souhaitant effectuer un acte de procédure contre la société soit des associés qui souhaiteraient voir agir la société, peut représenter la société dissoute.
Faute d’avoir accompli cette démarche, la SARL [B] ne justifie en effet d’aucune qualité à agir et donc à soulever une exception de nullité, même si cette dernière paraît acquise et que la demanderesse au principal ne le conteste pas véritablement.
Il convient donc de déclarer la SARL [B] irrecevable à agir et donc à soulever une exception de nullité et à solliciter une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Volkswagen Group Retail France
L’intervention volontaire de la SAS Volkswagen Group Retail France, qui vient aux droits de la SAS Auto expo Avion, sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La décision de sursis à statuer, au sens de l’article 378 du code de procédure civile, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est établi qu’une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 15 décembre 2016 puis étendue notamment par une ordonnance du 04 mai 2017 et que les opérations sont toujours en cours.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ailleurs, compte tenu de l’irrecevabilité de la SARL [B] à soulever l’exception de nullité de l’assignation, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est tout aussi irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile pour ce qui concerne le sursis à statuer et dans les 15 jours de la signification pour le surplus,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAS Vokswagen Group Retail France, venant aux droits de la SAS Auto expo Avion;
DÉCLARONS irrecevable la SARL [B] en son exception de nullité et ses demandes accessoires;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise;
DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport à la demande de la partie la plus diligente;
RÉSERVONS l’ensemble des demandes et les dépens;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, an susdits et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
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