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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 oct. 2024, n° 24/07697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Octobre 2024
MINUTE : 24/94
RG : N° RG 24/07697 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7G
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Odette MATCHINDA EPSE ATANGA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MAIMBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2024, M. [D] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à SAINT-OUEN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, statuant en référé, au bénéfice de M. [U] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [D] [C], assisté de son avocat, demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’il occupe et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la dette locative résulte d’un arrêt maladie ; que sa situation est en train de se régulariser dès lors qu’il perçoit à nouveau les allocations familiales et qu’il a repris le travail au mois de septembre ; qu’il paie l’indemnité d’occupation alors que sa situation a été déclaré recevable par la commission de surendettement ; qu’il a sollicité un déblocage de fonds de sa prévoyance pour l’apurement de sa dette locative ; qu’il a renouvelé sa demande de logement social et est suivi par une assistante sociale.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [U] [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
* à titre principal :
— déboute M. [C] de sa demande
* à titre subsidiaire :
— ordonne qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée, le sursis à expulsion sera révoqué,
* en tout état de cause :
— déboute M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que l’indemnité d’occupation n’est payée que partiellement.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifiée le 17 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 août 2024 a été délivré le 19 juin 2024.
Au soutien de sa demande, M. [D] [C] produit :
— son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 6 mars 2018 avec la société LEXIS NEXIS qui l’a embauché en qualité d’assistance ADV,
— un courrier du service d’hygiène de la commune de [Localité 7] faisant état de désordres dans le logement (présence d’humidité avec développement de moisissures, vétusté de l’installation électrique, présence de trous laissant accès aux nuisibles tels que des rats dans le logement),
— quatre certificats datés des 22 mars 2023, 26 mars 2024 et 18 juillet 2024, établis par M. [L], médecin psychiatre, qui suit M. [C], et a estimé que son état de santé était compatible avec une reprise de travail,
— une attestation de paiement établie par la Caisse d’allocations familiales le 24 juillet 2024 établissant que M. [C] était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement, un rappel lui ayant été versé pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024,
— la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement de la Seine [Localité 5] le 8 juillet 2024,
— sa demande, par lettre du 3 septembre 2024, de déblocage de son épargne salariale adressée à la commission de surendettement,
— un échange de courriers électroniques avec l’agence immobilière, gestionnaire du bien par lui occupé, datant du mois d’octobre 2024 et mentionnant une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis quatre mois,
— son bulletin de paie pour le mois de septembre 2024,
— l’attestation de renouvellement de sa demande de logement social, en date du 15 janvier 2024.
Si M. [M] s’oppose aux délais sollicités, il produit aux débats les seuls éléments communiqués devant le tribunal de proximité ainsi que l’attestation de la préfecture qu’elle a été informée de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Ainsi, les pièces produites attestent d’une amélioration de la situation personnelle de M. [C], qui bénéficie d’un suivi médical et a repris récemment le travail, ainsi que de la bonne volonté de ce dernier, demandeur d’un logement social depuis 5 ans, dans l’exécution de ses obligations. En l’absence d’éléments relatifs à la situation de M. [M], il y a lieu d’accorder à M. [C] un délai de 9 mois, soit jusqu’au 30 juillet 2025, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à M. [D] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de NEUF MOIS, soit jusqu’au 30 juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [D] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et M. [U] [M] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [D] [C] devra quitter les lieux le 30 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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