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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 5 mai 2026, n° 23/04676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04676 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGFM / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stella BISSEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004134 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Haute-Garonne),
et de
Madame [Q] [L], née [Date naissance 3] 1997 à [Localité 1] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1] (Tunisie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 17 novembre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [Q] [L] le véhicule Mercedes Classe A ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [I] le véhicule Renault Megane ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental, :
* Pendant le temps scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi 18h des semaines paires au vendredi 18h des semaines impaires chez la mère, et du vendredi 18h des semaines impaires au vendredi 18h des semaines paires chez le père,
* Pendant les vacances d’été : partage en quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le père les années paires et inversement les années impaires,
DIT que chacun des parents assumera le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant les frais relatifs à l’éducation et l’entretien de l’enfant correspondant à sa période de garde,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, soutien scolaire, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux avant l’engagement de la dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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