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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 mars 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [M]
[L] [M]
c/
S.A.S. CARS 21
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [V] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARS 21
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JACS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP JANIER & SPINA – 131
la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. CARS 21
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [V] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CARS 21
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 19 septembre 2024, M. [E] [M] et Mme [L] [M] ont acquis auprès de la SAS Cars 21 un véhicule Volkswagen Multivan 2.0 TDI 204 CV au prix de 36 800 euros dont ils ont pris possession le 19 octobre suivant.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, M. [E] [M] et Mme [L] [M] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21, aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1604 et suivants du code civil, 145, 232, 700, 808 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner solidairement la société Cars 21 et la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [V] [I], mandataire judiciaire, ou qui mieux d’entre eux le devra, à leur verser une provision d’un montant de 1 795,20 euros ;
— condamner solidairement la société Cars 21 et la SELARL Asteren à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Cars 21 et la SELARL Asteren aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [M] exposent que :
très rapidement après la livraison, M. [M] a constaté des dysfonctionnements majeurs affectant le véhicule, notamment au niveau du moteur ;
ils ont confié le véhicule aux ateliers Volwswagen GVA ByMyCAr Bourgogne afin d’effectuer un diagnostic complet ;
le diagnostic établi en date du 1er août 2025 a révélé des dysfonctionnements graves nécessitant le remplacement du moteur ainsi que du catalyseur et du filtre à particules. Le diagnostic a également établi l’existence d’une consommation d’huile anormalement élevée ;
le remplacement du moteur représente un coût particulièrement important rendant la réparation difficilement envisageable ;
surtout, les dysfonctionnements révèlent l’existence d’un vice caché affectant le véhicule avant sa vente ;par ailleurs, le véhicule est totalement immobilisé depuis la découverte des désordres et ne peut être utilisé par les époux [M], les privant de leur bien et leur causant un préjudice certain ;
la situation est d’autant plus urgente que la société Cars 21 a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 1er octobre 2024.
En conséquence, les époux [M] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 21 janvier 2026, les époux [M] ont maintenu leurs demandes.
La SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21, demandent au juge des référés de :
— déclarer les consorts [M] partiellement mal fondés en leurs demandes ;
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée par les époux [M], tous droits et moyens étant réservés ;
— les débouter du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— réserver les dépens.
La SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21, font valoir que :
il est erroné de prétendre que des désordres seraient apparus très rapidement après la livraison alors que celle-ci est intervenue au mois d’octobre 2024 et que les époux [M] n’ont fait contrôler leur véhicule qu’au mois d’août 2025 ;
aussi, aux termes du diagnostic du 1er août 2025 et contrairement à ce qui est prétendu par les demandeurs, il n’est nullement prescrit d’immobiliser le véhicule ou de remplacer le moteur qui ne présente aucune fuite d’huile, seules des investigations techniques étant préconisées ;
par ailleurs, si les époux [M] ne précisent pas quels seraient les problèmes graves qui les auraient conduits à faire examiner le véhicule, il appert qu’il s’agirait d’une surconsommation d’huile, induisant de faire fréquemment l’appoint. Il est constant que la qualité de l’huile utilisée est de première importance pour ces moteurs qui sont soumis à de très fortes contraintes. Or, à ce jour, il n’a été procédé à aucune analyse d’huile de sorte que l’on ignore si l’huile utilisée est conforme aux préconisations impératives du constructeur. De même, rien ne permet d’exclure que ce désordre ne soit pas imputable au constructeur. Par conséquent, il convient de procéder à une expertise judiciaire afin d’établir la nature des désordres et leur antériorité ;
s’agissant de la demande de provision, rien ne justifie le remboursement du diagnostic et encore moins l’indemnisation provisionnelle d’un éventuel trouble de jouissance alors que ledit diagnostic ne prescrit pas d’immobiliser le véhicule mais simplement de surveiller régulièrement le niveau d’huile afin de faire l’appoint si besoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [M] versent notamment aux débats :
— le bon de commande du 19 septembre 2024 ;
— l’annonce BODACC concernant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er octobre 2024 ;
— le diagnostic réalisé par la société GVA ByMyCar Bourgogne le 1er août 2025.
Au vu de ces éléments, les époux [M] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21 de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que la cause exacte des désordres allégués par les époux [M] n’est pas établie à ce jour et qu’en conséquence, il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité de la SAS Cars 21 sur laquelle il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer, en étant éclairée par les conclusions de l’expertise judiciaire.
Dès lors, les époux [M] sont déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [M] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérées à ce stade comme des parties perdantes, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [M] sont ainsi déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SAS Cars 21 et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire de la SAS Cars 21 de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [K] [P]
Cabinet CECA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [E] [M] et Mme [L] [M] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Volkswagen Multivan 2.0 TDI 204 CV immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [M] et Mme [L] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 6 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [E] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de provision ;
Déboutons M. [E] [M] et Mme [L] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [E] [M] et Mme [L] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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