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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 25 nov. 2024, n° 24/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03/02/25
à Me YAHIA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05168 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KIU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. MONTLERIC GROUPE 7, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [F] [G] épouse [Y]
née le 29 Avril 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] sont propriétaires des lots 577 et 601 dans un ensemble immobilier au sein de la copropriété [3] Groupe 7 sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Monsieur [V] [Y] de payer la somme principale de 1.528,87 € au titre des charges de copropriété impayées. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 janvier 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] ont été mis en demeure de régler la somme de 2.535,22 € au titre des charges de copropriété dues pour l’année 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [3] Groupe 7 sis [Adresse 1] à [Localité 6] a fait citer Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1.693,77 € au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer ;1.212,49 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer;2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer et les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 24 mois et le rejet de la demande de dommages-intérêts ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d’établir la preuve de l’obligation à la dette.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y];
— le contrat de syndic ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les décomptes de charges;
— les appels de fonds;
— la sommation de payer du 25 juillet 2023;
— les courriers de mise en demeure du 3 janvier 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022, de l’assemblée générale du 19 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales.
Si le demandeur réclame le rembousrement des charges impayées à hauteur de 1.693,77 € selon décompte arrêté au 1er août 2024, il produit un décompte arrêté au 10 janvier 2024 (pièce 7) pour un montant de 1.389,46 €. En l’absence d’éléments complémentaires, cette somme sera donc retenue.
Par ailleurs, les défendeurs indiquent avoir procédé à trois virements en en août et septembre 2024 d’un montant global de 714,25 €. Cependant, les copies d’écran produits ne permettent de s’assurer que le bénéficiaire est bien le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en l’absence d’éléments sur les coordonnées bancaires de ce dernier. Les versements devront donc être justifiés dans le cadre de l’exécution de la présente décision et viendront en déduction de la somme de 1.389,46 €.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.389,46 € au titre des charges exigibles, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.212,49 euros au titre de ces frais. Il résulte du décompte produit que seuls les frais de mise en demeure d’un montant de 48 euros et de prise d’hypothèque d’un montant de 240 € sont justifiés, les frais de sommation de payer n’étant pas nécessaires, et les frais d’assignation relevant des dépens.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 288 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute de justifier d’une part de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et d’autre part de la mauvaise foi de Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] justifient non seulement de leur situation financière et personnelle mais également de règlements effectués en août et septembre 2024 afin de solder la dette de sorte qu’il leur sera accordé des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] Groupe 7 sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.389,46 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 et la somme de 288 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] à s’acquitter de la dette en 24 mensualités 69 euros, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette, en principal, intérêts et frais,
DIT que la première échéance sera acquittée avant le 5 du mois suivant le prononcé de la présente décision et les suivantes le 5 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] Groupe 7 sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] in solidum aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] Groupe 7 sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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