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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CITYA PERI IMMOBILIER c/ Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, Société, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00018
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYW
[X] [I]
Vos Ref : ancien logement CITYA, [I]
Vos Ref : Ancien logement CITYA
C/
[K] [S], Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004277092334, S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 42918695401100, Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Vos Ref : 8823478M, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 41375536914100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
Vos Ref : ancien logement CITYA
7 Rue du Verger
30190 LA CALMETTE
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [I]
Vos Ref : Ancien logement CITYA
7 Rue du Verger
30190 LA CALMETTE
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
M. [K] [S]
né le 18 Décembre 1976 à ORAN
268 Avenue BIR HAKEIM
Résidence PASTEUR – APT 31 – Etage 2
30000 NÎMES
comparant en personne
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Vos Ref : 0004134850080004277092334
254 rue Michel TEULE
ZAC D’ALCO – BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CITYA PERI IMMOBILIER
7 place Gabriel PERI
CS 88261
30942 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 42918695401100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
Vos Ref : 8823478M
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 LA BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 41375536914100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 15 mars 2024, M.[K] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 mai 2024, ladite commission a déclaré recevable sa demande ; le 17 juillet 2024, elle a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I], actuels bailleurs de M.[K] [S], ont contesté cette décision.
L’affaire a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 4 septembre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I] comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils concluent à la mauvaise foi du débiteur.
Au soutien de leur recours, ils fait valoir que par jugement réputé contradictoire en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du bail et condamné M.[K] [S] au paiement des loyers échus et impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 408 euros.
Ils ajoutent que M.[K] [S] ne règle aucune somme au titre des indemnités d’occupation depuis le mois de juin 2024, alors que la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement lui imposait le paiement de ses charges courantes. Ils précisent que M.[K] [S] se maintient toujours dans les lieux en l’absence du moindre paiement, la dette locative s’élevant à ce jour à la somme de 6 005 euros.
M.[K] [S] comparaît en personne.
Il reconnaît ne régler aucune somme au bailleur depuis le mois de juin 2024. Il expose qu’il ne travaille plus depuis 2020, ne pouvant supporter la station debout à la suite d’un accident du travail survenu en 2009. Il justifie de sa situation actuelle et précise qu’il perçoit le R.S.A.
Les créanciers répliquent que M.[K] [S] ne justifie pas de l’octroi d’une quelconque pension d’invalidité ou allocation pour personne handicapée. Ils ajoutent que M.[K] [S] est âgé de 48 ans et pourrait retrouver un emploi rémunérateur s’il le souhaite. Ils concluent que sa situation n’est pas définitivement obérée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I] le 29 juillet 2024. Leur recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2024 alors que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’était pas expiré.
Le recours de M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I] sera donc jugé recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur. La légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi dès lors qu’aucune manoeuvre dolosive n’est imputable au débiteur.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024 a constaté la résiliation du bail survenue le 9 décembre 2023, date à laquelle M.[K] [S] était débiteur de la somme de 1 087 euros au titre des loyers échus. Cette seule constatation ne permet pas de retenir la mauvaise foi de M.[K] [S].
En revanche, il convient d’observer que depuis le prononcé de cette décision, M.[K] [S] n’a payé aucune indemnité d’occupation alors que la décision de la commission de surendettement lui imposait le règlement de ses charges courantes et qu’il ressort de l’examen récent de sa situation par la commission et des pièces versées aux débats que ses ressources actuelles n’ont pas diminué depuis le 23 mai 2023.
Du fait de l’inertie du débiteur, l’aide au logement servie par la CAF n’a pu être rétablie.
Ces éléments traduisent l’intention dolosive de M.[K] [S] de se soustraire sur le long terme à ses engagements locatifs, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il ressort de ces circonstances que M.[K] [S] ne relève donc pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, par jugement réputé contradictoire et susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours de M.[X] [I] et Mme [P] [W] épouse [I],
JUGE que M.[K] [S], débiteur de mauvaise foi, ne relève pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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