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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 16 janv. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XY2F
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
SAS Société Terrassement Location Matériel
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.C.I. FONCIERE DE LA HOUSSOYE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025, avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [Y] [M] et [O] [T] sont associés au sein de la société Terrassement location matériel (ci-après la société TLM) par le biais de leurs participations dans une holding, la société SGM.
La société TLM a une activité de VRD et de terrassement.
Monsieur [Y] [M] est président de la société TLM et Monsieur [O] [T] en est le directeur général.
Dans le cadre du développement d’une activité personnelle, Monsieur [Y] [M] est associé au sein de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE dont il est gérant, Monsieur [O] [T] n’ayant aucun intérêt dans cette société.
La société TLM a exécuté des prestations pour le compte de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE sur un terrain lui appartenant à La chapelle d'[Localité 4] au cours des années 2022 et 2023.
Un conflit d’associés est né entre Messieurs [Y] [M] et [O] [T] au cours de la même période.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société TLM a fait assigner Monsieur [Y] [M] et la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE aux fins d’obtenir leur condamnation au prix des prestations effectuées pour le compte de cette dernière société.
Monsieur [Y] [M] et la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE ont constitué avocat et les parties ont conclu au fond.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société TLM présente au tribunal les demandes suivantes :
— Condamner la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE au paiement de 105 438 euros, outre les intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 3 points.
— Condamner la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
— Condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de 105 438 euros.
— Condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] et la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE présentent au tribunal les demandes suivantes :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL visant Monsieur [Y] [M],
— Réduire le montant des sommes dues par la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE à la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL à 88.722,53 euros TTC,
— Accorder un délai de six mois à la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE pour le paiement de la somme due au titre des travaux réalisés par la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL,
— Condamner la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL à payer à la société FONCIERE DE LA HOUSSOYE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SOCIETE DE TERRASSEMENT ET LOCATION DE MATERIEL aux dépens,
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 31 janvier 2025 par ordonnance du 5 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par la société TLM.
Au soutien de ses demandes, la société TLM fait valoir que le coût de revient pour les opérations réalisées pour le compte de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE serait de 89.871, 56 euros au titre de la main d’œuvre, des matériels loués pour le chantier ou mis à disposition ainsi qu’au titre des matériaux commandés pour le compte de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE ; que seule une facture de 44.760 euros a été émise le 30 juin 2022, sans que celle-ci ne soit réglée par la société défenderesse ; qu’à la clôture de l’exercice 2022 Monsieur [O] [T] se serait rendu compte de l’absence de facturation complète des prestations et de l’absence de paiement de la facture précitée, seul Monsieur [M] ayant suivi le chantier et sa facturation jusque là ; que Monsieur [T] a pour cette raison émis une facture complémentaire de 60.678,00 euros TTC le 30 septembre 2023 pour un total TTC de travaux de 105.438 euros ; que la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE doit être condamnée à verser cette somme outre les intérêts sur le fondement contractuel ou à défaut sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Monsieur [M], la demanderesse expose que ce dernier aurait fait réaliser les travaux d’aménagement de la parcelle de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE sans contrepartie en émettant uniquement une facture d’acompte sans rapport avec le coût réel de la prestation et en laissant cette facture impayée.
En réponse aux conclusions adverses, la société TLM prétend que Monsieur [Y] [M] a eu recours aux services de la société TLM pour l’aménagement de la parcelle de sa SCI, sans en informer Monsieur [T] et sans formaliser aucun contrat, devis ou document et que Monsieur [Y] [M] n’a procédé à aucun acte de recouvrement pour obtenir le paiement de la seule facture émise.
Dans leurs conclusions, les défenderesses ne contestent pas l’existence d’un contrat entre la société TLM et la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE portant sur des travaux d’aménagement du terrain de cette dernière mais contestent une partie des éléments facturés, estimant que la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE ne serait redevable que d’une somme de 88.722,53 euros TTC. Elles avancent que ces travaux ont été fait en pleine connaissance de cause et sans opposition de Monsieur [T], lesquels devaient être financés par la distribution de réserves par la société SGM à Monsieur [M] et Monsieur [T]. Selon les défenderesses, cette distribution est bloquée du fait du désaccord des associés sur les conditions de leur séparation, si bien qu’elles sollicitent un délai de 6 mois pour que la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE puisse s’acquitter de sa condamnation.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Monsieur [M], les concluantes soutiennent que Monsieur [O] [T], en sa qualité de directeur de TLM, ne démontre pas que Monsieur [M] a utilisé la société pour financer les travaux de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE ni ne prouve que le retard de paiement des factures entraîne des conséquences néfastes sur la pérennité financière de TLM.
Sur la demande formée à l’encontre de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE ne conteste pas l’existence d’un contrat conclu avec la société TLM et l’exécution à son profit de diverses prestations. Elle conteste uniquement une partie de la facturation.
En premier lieu, la SCI défenderesse conteste plusieurs éléments facturés au titre de l’utilisation de personnels ou de matériels. Néanmoins, face au relevé de dépenses du chantier particulièrement détaillé versé par la société TLM, les défenderesses se contentent d’opposer de simples affirmations sans apporter aucun élément de preuve. Or Monsieur [M] en sa qualité de président de la société TLM n’est manifestement pas privé d’apporter des éléments de preuve notamment quand il avance que certaines dépenses auraient été exposées dans le cadre d’autres chantiers.
Ensuite, les défenderesses contestent le taux de marge de 10% appliqué aux travaux facturés. Or ce taux de marge parfaitement habituel n’apparaît pas contestable.
Enfin, les défenderesses versent des factures de rachat de matériaux issus du chantier par une société de récupération que ne conteste pas la demanderesse. Ces sommes (930,15 euros) qui sont dues à la SCI seront déduites du prix facturé.
Au final, la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE sera condamnée à verser à la société TLM la somme de 104. 507, 85 euros (105.438 euros-930,15 euros).
Il n’est pas démontré que les conditions générales de vente et notamment les intérêts de retard dont se prévaut la demanderesse aient été portées à la connaissance de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE qui les aurait acceptées. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande dirigée à l’encontre de Monsieur [M].
Il est jugé constamment que le dirigeant engage sa responsabilité envers la société en cas de faute de gestion. Il appartient à celui qui se prévaut de cette responsabilité d’apporter la preuve de la faute de gestion alléguée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société TLM prétend que Monsieur [M] aurait commis une faute de gestion en facturant les travaux exécutés au bénéfice de la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE à un prix nettement inférieur au coût réel et en laissant impayés les seuls travaux facturés alors que Monsieur [T] aurait été tenu dans l’ignorance. Si la demanderesse développe peu son argumentation s’agissant de la faute de gestion alléguée, elle semble soutenir que Monsieur [M] aurait eu l’intention de priver partiellement ou totalement la société TLM de rémunération pour le chantier litigieux.
Au contraire, Monsieur [M] soutient que Monsieur [T] était parfaitement au courant de la situation et que le prix des travaux devait être acquitté suite à la distribution de réserves de la société SGM.
La présentation des faits de la demanderesse, notamment le fait que Monsieur [T] aurait été tenu dans l’ignorance, n’est établie par aucune pièce et apparait peu compatible avec l’organisation de la société telle que présentée par la demanderesse elle-même, présentation selon laquelle Monsieur [T], directeur général, avait la charge de l’activité comptable et financière de la société.
Ces reproches sont par ailleurs formulés dans un contexte de conflit ouvert entre les associés relaté par chacune des parties.
Il faut en outre relever le peu de temps écoulé entre la fin des travaux en août 2023 selon la propre présentation des faits de la demanderesse et la naissance du présent litige, temporalité qui n’excluait pas la possibilité d’une facturation complémentaire et d’un paiement au profit de la société TLM.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas suffisamment établi que Monsieur [M] aurait commis une faute de gestion en tentant de faire effectuer des travaux par la société TLM sans exiger de contrepartie.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI défenderesse ne soutient pas qu’elle serait dans l’incapacité de régler le montant de sa condamnation ni a fortiori ne le démontre. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délai.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE versera à la société Terrassement location matériel une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La demanderesse sera déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [M], lequel sera également débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE à payer à la société Terrassement location matériel :
— la somme de 104. 507, 85 euros au titre des prestations effectuées pour son compte,
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE DE LA HOUSSOYE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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