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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDWT
N° MINUTE : 25/00049
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 18 Décembre 1982 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Maître Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 14 janvier 2025 ;
L’UDAF DE LA MOSELLE pris en la personne de [H] [E], tiers demandeur et curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025 , par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 07 janvier 2025 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 09 mars 2020 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [R] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 28 avril 2020 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 22 mai 2020 et notifiée (ou information donnée) le 22 mai 2020 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [B] le 07 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [R] [N] en hospitalisation complète signée le 07 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 07 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 , établi par le Dr [U] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 14 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 16 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [R] [N] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 09 mars 2020 à la demande d’un tiers .
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 28 avril 2020.
Un programme de soins était mis en place le 22 mai 2020 prévoyant notamment un entretien infirmier hebdomadaire au CMP Langevin, l’observance du traitement, notamment injectable, tel que prescrit sur l’ordonnance, une abstention totale en matière de consommation de cannabis et une consultation avec un psychiatre tous les mois au CMP.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [Y] [B] le 07 janvier 2025 constatait que depuis le mois d’août, la réticence aux soins induisait une prise en charge chaotique avec notion de griefs de al part du patient vis à vis de son environnement teinté d’une note de persécution. Le patient disait consommer de l’alcool sous forme de bière mais ne prendrait plus de cannabis. Une observation clinique devait être entreprise afin de réévaluer la sémiologie présentée .
Monsieur [R] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 07 janvier 2025 .
L’avis motivé établi par le Dr [U] [K] le 13 janvier 2025 indiquait que le patient présentait un vécu persécutif important en lien avec diverses interprétations délirantes, à l’origine d’une méfiance et d’une sthénicité sous-jacente. Sa conscience des troubles était parcellaire et son adhésion aux soins très fragile, bien qu’il acceptait actuellement les thérapeutiques mises en place. La prise en charge se poursuivait dans l’attente d’une stabilisation de sa clinique suite aux ajustements thérapeutiques réalisés. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Par rapport écrit en date du 14 janvier 2025, l’UDAF 57, en qualité de curateur indiquait que Monsieur [R] [N] était célibataire, sans enfant et vivait seul en appartement . Il précisait que l’intéressé avait un caractère suspicieux et avait besoin d’être régulièrement rassuré. Il pouvait égaiement se montrait virulent au regard de l’UDAF, voire de [Localité 5] dont il contestait parfois les traitements et diagnostics. Il manifestait parfois son inquiétude concernant de supposés risques qu’il encourait. A une période, il ne sortait plus de chez lui et se montrait extrêmement craintif à l’idée que des personnes intentent à sa vie. L’UDAF s’en rapportait à l’appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [N] déclarait avoir respecté son programme de soins , même s’il a décalé certains rendez-vous avec le psychiatre, précisant avoir rendez vous avec ce dernier le 10 janvier 2025, et que l’on était venu le chercher pour le conduire à l’hôpital le 07 janvier 2025. Il reconnaissait des délires de persécution, ajoutait respecter tout le monde , mais estimait que l’UDAF n’était pas toujours correct avec lui. Il demandait la levée de la mesure, précisant être d’accord pour poursuivre des soins à l’extérieur, avec le Dr [X], son psychiatre référent, qu’il regrettait de ne pas pouvoir voir à l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [R] [N] était entendu en ses observations. Il soulignait que son client avait respecté son traitement au cours du programme de soins et qu’il souhaitait retourner à son domicile, tout en poursuivant les soins à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [N] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé , le patient présente un vécu persécutif important en lien avec diverses interprétations délirantes, à l’origine d’une méfiance et d’une sthénicité sous-jacente, et que son adhésion aux soins est très fragile, bien qu’il accepte actuellement les thérapeutiques mises en place.
Si à l’audience, Monsieur [R] [N] fait part de sa volonté de poursuivre les soins à l’extérieur, au regard de l’adhésion fragile aux soins relevée par le médecin , le risque de rupture thérapeutique existe, entraînant ainsi un risque de rechute .
Ainsi, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [R] [N] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5]
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [N] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 janvier 2025 , par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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