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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [V], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Madame, [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 février 2024
Convocation(s) : 28 octobre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [V], [Q], salariée de la société, [1] depuis le 13 avril 2016 en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020, alors qu’elle était affectée à son poste en caisse.
La déclaration d’accident du travail établie par la société, [1] le 23 février 2020 sans réserve mentionne des douleurs, et fait état des circonstances suivantes :
Nature de l’accident : «pour prendre des articles sur le tapis arrêté, Melle, [Q] s’est penchée et a tiré un article avec le bras gauche».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame, [V], [Q] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 27 février 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 12%.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2024, Madame, [V], [Q], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [1] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame, [V], [Q] demande au tribunal de :
JUGER que l’accident du travail dont est victime Madame, [Q] le 20 février 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société, [1],FIXER au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l’organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,RENVOYER Madame, [Q] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,CONDAMNER la société, [1] à indemniser l’entier préjudice subi par Madame, [Q],AVANT-DIRE DROIT, sur l’indemnité des préjudices de Madame, [Q],
ORDONNER une expertise médicale, déterminer les missions de l’expert notamment ainsi : – Examiner Madame, [Q],
— Décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont a été victime Madame, [Q],
— Se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire conformément aux dispositions de l’article 278 du Nouveau Code de procédure Civile
— Déterminer et évaluer les différents préjudices subis par Madame, [Q] à la suite de la faute inexcusable de son employeur et notamment :
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent subi avant et après consolidation,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel
CONDAMNER la société, [1] à verser à Madame, [Q] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices subis,JUGER que la CPAM DE L’ISERE fera l’avance à Madame, [Q] de la provision allouée et des frais d’expertise,RENVOYER Madame, [Q] devant l’organisme compétent pour liquider ses droits,CONDAMNER la société, [1] à verser à Madame, [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens,DEBOUTER la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que les tapis roulants des caisses étaient défectueux, qu’il résulte de la pièce 11 de l’employeur que le technicien de maintenance intervenu deux jours avant l’accident n’a remis en service que la caisse n°1, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la conscience du danger de l’employeur. Elle considère que la conscience du danger résulte également du fait que l’employeur n’a pas établi de document relatif à l’analyse des causes de l’accident, malgré la demande de l’inspection du travail.
Elle considère que les risques liés aux manutentions sont inhérents aux missions qui lui sont confiées en sa qualité de caissière, et que l’employeur avait donc nécessairement conscience du danger.
Enfin, elle soutient que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail sur la limitation de son temps de travail, comme le confirment les plannings et les avenants de complément d’heures.
Elle prétend que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu’il n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels.
Au soutien de sa demande d’expertise et de provision, elle indique ne pas être en mesure de chiffrer l’intégralité de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société, [1] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que Madame, [Q] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de société, [1],DEBOUTER en conséquence Madame, [Q] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société, [1],CONDAMNER Madame, [Q] à payer à la société, [1] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
STATUER ce que de droit sur la demande de majoration de la rente,DECLARER que l’action récursoire de la CPAM de l’Isère au titre de la majoration de la rente sera limitée à celle portant sur le taux opposable à la société, [1],LIMITER la mission de l’Expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires consécutifs à l’accident du travail du 20 février 2020, à l’exclusion de toute autre pathologie ou état antérieur, soit les postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel permanent.Et sur le poste de Déficit Fonctionnel Permanent, LIMITER le chef de mission comme suit :L’évaluation de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun», publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’Intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,INCLURE dans la mission de l’Expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai de 4 semaines minimum pour lui adresser leurs observations,
DEBOUTER Madame, [Q] de sa demande de provision,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée à Madame, [Q],DIRE ET JUGER que l’avance de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera effectuée par la CPAM de l’Isère,DEBOUTER Madame, [Q] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Elle fait valoir qu’elle a aménagé les horaires de travail de Madame, [V], [Q] suite aux préconisations du médecin du travail, puisque la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 18 heures par avenant du 12 octobre 2016, et que les manquements prétendus sont sans lien avec l’accident qui serait survenu en raison de la panne du tapis selon les déclarations de la salariée. Elle indique que la salariée pouvait se reposer à l’accueil lorsqu’elle se sentait fatiguée.
Elle conteste la défectuosité des tapis des caisses, rappelant que le magasin dispose de 12 caisses qui n’étaient pas en panne en même temps, et que le technicien de maintenance a réparé le tapis de la caisse n°1 deux jours avant l’accident, constatant que les autres fonctionnaient, et aucun dysfonctionnement n’a été signalé le jour de l’accident.
Concernant le DUERP, elle rappelle que l’obligation de conserver les versions antérieures n’est instaurée que depuis le 31 mars 2022, mais que l’existence d’un DUERP en 2019 et 2020 résulte des rapports d’audit de la société, [2] de 2019 et 2020.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de provision, en l’absence de justificatifs de frais restés à la charge de la salariée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a demandé au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la diligence d’une expertise médicale, la majoration à son maximum de la rente ou indemnité versée au titre de l’incapacité permanente partielle ainsi que l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qui en découlent ;Si la faute était reconnue, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;En tout état de cause, ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par la société, [1]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur «ne pouvait ignorer» celui-ci ou «ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience», ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame, [V], [Q] a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision du 18 février 2016 de la CDAPH de l’Isère.
Le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste lors de la visite du 28 avril 2016 avec restriction, et notamment d’éviter les postes de travail d’amplitude de plus de 3h30.
Le 11 octobre 2016, l’aptitude avec aménagement initial a été maintenu, précision d’un poste de caissière 18 heures par semaine, avec un jour de congé par semaine en plus du dimanche, de préférence en milieu de semaine en privilégiant des horaires moins tardifs certains jours.
Le 2 mars 2017, il préconisait 18 heures par semaine sur 5 jours par tranche de 3h30 maximum, et deux plages en matinée, deux plages en après-midi précoce et maximum deux plages en après-midi tardive ou soirée (types 16h19h).
Il en résulte que l’employeur avait nécessairement conscience du danger encouru par Madame, [V], [Q] en cas de non respect des préconisations du médecin du travail.
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés.
En l’espèce, il résulte des avenants au contrat de travail de Madame, [V], [Q] produits par la société, [1], que la durée hebdomadaire a été régulièrement portée à plus de 18 heures par semaine.
Il en est ainsi :
— d’un avenant complément d’heures du 27 avril 2018, portant la durée hebdomadaire de temps de présence de 19 heures à 23 heures pour une semaine, soit du 30 avril au
5 mai 2018 inclus,
— d’un avenant de complément d’heures du 5 janvier 2019 portant de 19 heures à 24 heures le temps de présence de la salariée pour la semaine du 7 au 12 janvier inclus,
— d’un avenant de complément d’heures du 8 février 2019, portant le temps de présence à 23 heures hebdomadaires pour la période de 11 au 17 février 2019,
— d’un avenant de complément d’heures du 1er mars 2019 portant à 22 heures le temps de présence hebdomadaire pour la période du 4 au 10 mars 2019 inclus,
— d’un avenant de complément d’heures du 7 juin 2019 portant la durée hebdomadaire de 19 heures à 22 heures pour la période du 10 au 15 juin 2019 inclus.
Il résulte également des bulletins de paie produits par la salariée que du temps complémentaire de travail a été payé au titre du mois de septembre 2019 et du mois de juillet 2019.
Il résulte enfin des plannings produits par la salariée que son temps de travail était en réalité de 19 heures par semaine, et que les plages horaires dépassaient parfois 3 heures 30, contrairement aux préconisations du médecin du travail.
Ces éléments démontrent que les préconisations du médecin du travail quant à la limitation du temps de travail de Madame, [V], [Q] à 18 heures par semaine et par tranche de 3 heures trente maximum, n’ont pas été respectées.
Les attestations produites par l’employeur, relevant que le handicap de la salariée était connu et pris en compte, ne sont pas de nature à combattre la preuve ainsi rapportée des manquements de l’employeur.
La société, [1] n’a donc pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
Il ressort par ailleurs du dossier médical produit par la salariée qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en raison notamment d’une maladie génétique avec polypathologie ostéoarticulaires.
Il apparaît donc que le non respect, durant les mois qui ont précédé l’accident des préconisations du médecin du travail dans les limitations en durée et amplitude du temps de travail de la salariée a nécessairement un lien avec l’accident et la lésion de tendinopathie de l’épaule résultant du certificat médical initial.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame, [V], [Q] le 20 février 2020 doit être reconnue.
Sur la majoration de la rente
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Madame, [V], [Q], dont le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12%, par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère en date du 30 mars 2023, recevra une majoration au maximum de sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame, [V], [Q], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour elle de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la CPAM des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, le taux d’incapacité fixé par le médecin conseil est limité à 12%.
Par ailleurs, la consolidation a été fixée au 27 février 2023, soit plus de trois années après l’accident.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 4.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société, [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à la société, [1], la provision et les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société, [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société, [1] sera condamnée à verser à Madame, [V], [Q] la somme de 1.500 euros.
La société, [1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Madame, [V], [Q] le 20 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société, [1] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Madame, [V], [Q] à son taux maximum ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur, [X], [C], [R] -, [Adresse 4], avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Madame, [V], [Q] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Madame, [V], [Q] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 27 février 2023,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame, [V], [Q] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Madame, [V], [Q] de la provision allouée ;
CONDAMNE la société, [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité opposable à la société, [1], la provision et les frais d’expertise en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à Madame, [V], [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE -, [Adresse 5]
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