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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 mars 2025, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03848 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOUW
AFFAIRE : [H] [K] / Las Société EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
DEFENDERESSE
Las Société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2022, la société NETVALOR a consenti à Monsieur [K] un crédit à la consommation d’un montant de 130.000 francs, soit 19.818 euros.
Par jugement du 17 mars 2005, le tribunal d’instance du RAINCY a notamment condamné M. [K] à payer à la société NETVALOR la somme de 16.699,78 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,35% l’an, à compter du 6 septembre 2023 ainsi qu’un euro symbolique au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal. Cette décision accordait également à Monsieur [K] des délais de paiement.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [K] le 13 janvier 2006, par remise à personne.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, la cession de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société EOS France du 6 juillet 2016, le jugement du tribunal d’instance du RAINCY du 17 mars 2005 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [H] [K] selon procès-verbal de remise à étude.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société EOS FRANCE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-vente à Monsieur [H] [K] pour une créance totale de 20.060,68 euros, fondée sur le jugement susvisé.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, Monsieur [H] [K] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites opérations de saisie-vente.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [H] [K] demande à voir :
— recevoir M. [K] [H] en toutes ses fins et conclusions,
— dire et juger que la SAS EOS FRANCE ne rapporte pas la preuve de sa créance et n’est pas titulaire d’un titre exécutoire décerné à son profit,
— dire et juger qu’en tout état de cause, le jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal d’instance de LE RAINCY n’est plus exécutable car caduc,
— juger prescrite la créance consacrée par ce jugement,
— annuler les actes d’exécution suivants :
Commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 septembre 2023, Tentative de saisie du 10 janvier 2024, Procès-verbal de saisie-vente du 10 avril 2024, – ordonner la mainlevée de la saisie du 10 avril 2024,
— condamner la SAS EOS FRANCE à payer à M. [K] [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 17 janvier 2025, la société EOS FRANCE demande à voir :
— débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [H] [K] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 3 mai 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « déclarer » ou « constater » ou « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « déclarer », « constater », « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-vente
Monsieur [K] soutient que ses derniers versements remontent à novembre 2012. Il estime qu’il appartient à la société EOS France de produire le relevé bancaire qui laisserait apparaître le paiement dont se prévaut la société du 2 février 2014. Monsieur [K] ajoute que la société EOS France omet la cession de créance qui était intervenue entre NETVALOR et OMNIOS et ne produit que des décomptes émanant de LASER COFINOGA sans prendre en compte des versements ayant été effectués au profit de OMNIOS. Monsieur [K] souligne que le décompte du 17 novembre 2023 de la société EOS France fait mention d’un versement négatif du 12 février 2014 annulant celui du 2 février. Il ajoute que les multiples décomptes produits par la société EOS France laissent apparaître des différences majeures. Il ajoute qu’aucune des sociétés de recouvrement de créance n’a transmis à Monsieur [K] ses coordonnées bancaires, ne lui permettant pas de régler spontanément sa créance. Il ajoute, en outre, n’avoir jamais reçu notification de la cession de créance par NETVALOR ou OMNIOS au profit de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sorte que les cessions successives ultérieures ne peuvent lui être opposables. Au demeurant, ce dernier s’estime libéré de sa dette par l’effet de la prescription, indiquant que le titre exécutoire est désormais caduc.
La société EOS France réplique, en défense, qu’aucune information n’est due au débiteur s’agissant de fusion/absorption entre sociétés et non de cession de créance. Elle estime que la société BNP PERSONAL FINANCE s’est ainsi trouvée aux droits du créancier d’origine et souligne qu’elle a ensuite valablement cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, à présent dénommée EOS France. Cette dernière souligne avoir qualité à agir sur la base d’une copie de l’acte de cession et de son annexe où figurent les références de la créance cédée par renvoi au numéro de l’obligation souscrite initialement. Elle souligne donc que la cession de créance est opposable à Monsieur [K]. La société EOS France ajoute que Monsieur [K] n’a jamais procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues, précisant que la créance figurait sur le premier plan de la Commission de surendettement en 2006, que ce plan n’a pas été respecté en sorte qu’un second plan a été établi en 2008, reprenant également ladite créance sous l’intitulé « OMNIOS », que Monsieur [K] a honoré plusieurs mensualités mais a cessé les règlements à la fin de l’année 2013, que la société COFINOGA a ainsi prononcé la caducité du plan. La société EOS France ajoute que Monsieur [K] a poursuivi des versements jusqu’au 2 février 2014 mais souligne que ce dernier ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de l’ensemble des mensualités fixées par le second plan de la Banque de France. La société EOS France précise avoir produit un décompte ayant tenu compte des versements de Monsieur [K] et faisant application de la prescription biennale des intérêts ainsi que des règles légales d’imputation des paiements. Par ailleurs, en ce qui concerne la prescription du titre exécutoire, la société EOS France estime que chaque paiement partiel a interrompu la prescription du titre exécutoire, qu’ainsi le dernier paiement du 2 février 2014 a fait courir un nouveau délai de 10 ans, de même qu’antérieurement le courrier par lequel Monsieur [K] reconnaissait sa dette en date du 22 novembre 2013 et que la prescription a de nouveau été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 septembre 2023.
La société EOS France estime que Monsieur [K] ne justifie pas de l’inexistence de ce versement, qui intervient en suite des versements au titre des échéances fixées par le plan Banque de France. La société EOS France indique qu’elle produit le décompte au 27 septembre 2023 tout à fait identique à celui du 17 novembre 2023. Elle précise que ledit versement du 2 février 2024 n’a pas été annulé le 12 février 2024 mais qu’un nouveau virement a été imputé à la créance à cette seconde date. Par ailleurs, elle précise que le décompte arrêté au 22 août 2023, annexé à la signification du 11 septembre 2023, comporte une erreur matérielle, imputant des paiements correspondant à un autre dossier. Toutefois, elle souligne que cette erreur ne cause aucun grief à Monsieur [K].
Sur la qualité à agir de la société EOS France
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon les dispositions de l’article 1689 du code civil applicable à l’espèce, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il est admis qu’il peut être pallié au défaut d’accomplissement initial de ces formalités en procédant à tout moment à cette signification, notamment par voie d’assignation ou de conclusions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] a souscrit un crédit à la consommation d’un montant de 130.000 francs, soit 19.818 euros auprès de la société NETVALOR, par acte du 8 janvier 2022. Il est justifié par la société EOS France qu’il a été condamné par jugement du tribunal d’instance du RAINCY du 17 mars 2005 à payer à la société NETVALOR :
1°) 16.699,78 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux contractuel de 8,35% à compter du 6 septembre 2003,
2°) un euro au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [K] le 13 janvier 2006.
La société EOS France justifie que :
la société NETVALOR a été absorbée par la société MEDIATIS à compter du 30 avril 2008,la société MEDIATIS a été absorbée par la société LASER COFINOGA à compter du 3 octobre 2011, la société LASER COFINOGA a été absorbée par la société LASER à compter du 1er septembre 2015,la société LASER a elle-même été absorbée par la société BNP Personal Finance en septembre 2015 (mention du 17 septembre 2015).
Or, en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante confère de plein à cette dernière, dès la date de l’assemblée générale approuvant l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée, ce indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération. Ce transfert est automatique et opposable au tiers en sorte qu’aucune formalité de signification ou notification n’était nécessaire à l’égard de Monsieur [K].
Par ailleurs, s’agissant de la cession de créance, la société EOS France produit un bordereau de cession de créances daté du 6 juillet 2016 fixant une date de transfert de propriété au 8 juillet 2016 signé avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ainsi qu’un extrait de l’annexe de l’acte de cession de créance faisant ressortir l’identité de Monsieur [H] [K], sa date de naissance ainsi que son numéro de contrat et son identifiant client. La société EOS France produit également une attestation en date du 6 novembre 2024 émanant de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE attestant du référencement de la créance et de sa cession.
En outre, la société EOS France produit un courrier en date du 25 juillet 2016 par lequel Monsieur [K] a été informé de la cession de créance et les coordonnées de la société EOS lui ont alors été communiquées.
La cession de créance a ensuite été signifiée à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023.
Ainsi, la société EOS France est bien cessionnaire de la créance dont était initialement titulaire la société NETVALOR à l’encontre de Monsieur [K] et qui a été constatée par jugement du tribunal d’instance du RAINCY du 17 mars 2005. Cette cession est opposable au débiteur qui en a été avisé par courrier puis qui se l’est vue signifiée par huissier.
La société EOS France a donc bien qualité à agir en recouvrement de ladite créance et les moyens tirés du défaut de qualité à agir ou de l’absence de justification de la cession de créance ou de sa notification au débiteur seront rejetés.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, après signification d’un commandement, de faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 1° du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui est le cas d’un jugement rendu par un tribunal d’instance assorti de l’exécution provisoire.
S’agissant de la prescription du titre exécutoire, l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Cette disposition a été introduite dans le droit positif par la loi du 17 juin 2008 qui a substitué ce délai de dix ans au délai de prescription de 30 ans antérieurement applicable à l’exécution des jugements rendus par les juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le délai d’exécution du jugement du 17 mars 2005, rendu par le tribunal d’instance du RAINCY – qui était de 30 ans à la date à laquelle il a été rendu – n’était pas expiré le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui a fait courir un délai de 10 ans à compter du 19 juin 2008, expirant donc en principe le 19 juin 2018.
Par ailleurs, en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En outre, l’article 2244 du même code prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, pour déterminer l’existence ou non de motifs d’interruption du délai de prescription, la société EOS France produit plusieurs décomptes arrêtés au 22 août 2023, au 27 septembre 2023 et au 17 novembre 2023. Elle souligne une erreur dans le décompte arrêté au 22 août 2023 et annexé à la signification du 11 septembre 2023, en sorte qu’il convient de s’attacher à l’analyse des décomptes arrêtés aux 27 septembre et 17 novembre 2023, lesquels sont parfaitement concordants.
Monsieur [K] conteste avoir effectué certains des versements qui lui sont imputés par la société EOS France et notamment le dernier en date du 2 février 2014. Il verse aux débats ses relevés de comptes de la période comprise entre décembre 2012 et mars 2014 pour en justifier. Force est de constater que ces relevés ne font apparaître aucun virement en remboursement de la créance objet de la présente procédure. Toutefois, les versements peuvent intervenir sous d’autres formes que des virements bancaires en sorte que ces relevés apparaissent insuffisants à invalider les décomptes produits par la société EOS France, lesquels apparaissent corroborés par d’autres éléments versés en procédure et notamment les plans de surendettement ainsi que les courriers émanant de Monsieur [K] du 22 novembre 2013 et de la société COFINOGA du 26 décembre 2013.
Les décomptes versés aux débats par la société EOS France prennent en compte des paiements intervenus depuis 2007 et le montant de la créance apparaît concordant avec les montants retenus par les plans de surendettement de 2006 et 2008. Monsieur [K] ne démontre pas que d’autres paiements ont été réalisés à cette époque, que ce soit au profit de la société OMNIOS ou au profit de la société NETVALOR ou même de toute autre entité.
Par ailleurs, il résulte de ces décomptes, ainsi que le souligne Monsieur [K] pour le paiement du 2 février 2014, que certains versements sont finalement annulés, puisqu’ils apparaissent en crédit puis, quelques jours après, en débit. Ainsi, pour l’année 2013, des versements fructueux ont eu lieu les 2 février, 2 et 3 mars, 2 et 30 avril, 2 mai, 2 juin, 2 juillet, 2 et 3 octobre. Les versements ultérieurs ont tous été annulés.
L’interruption des paiements en octobre 2013 apparaît concordante avec le courrier en date du 22 novembre 2013 produit par la société EOS France, par lequel Monsieur [K] indique être « actuellement dans l’incapacité d’honorer ses mensualités » et dont il ne conteste pas être à l’origine. La société EOS France justifie d’ailleurs du courrier en date du 26 décembre 2013 par lequel elle a ensuite notifié à Monsieur [K] la caducité du plan de surendettement, en lien avec les incidents de paiement.
Ainsi, la prescription s’est trouvée interrompue par le dernier paiement de Monsieur [K] du 3 octobre 2013 puis par son courrier par lequel il reconnaît la créance en date du 22 novembre 2013, ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai de 10 ans.
Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, intervenu le 11 septembre 2023 a de nouveau interrompu le délai de prescription.
Il s’ensuit donc que la société EOS France est bien titulaire d’un titre exécutoire définitif à l’encontre de Monsieur [K] et que ce dernier est mal-fondé à se prévaloir de la prescription du titre exécutoire.
En conséquence, les demandes de Monsieur [K] aux fins d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 septembre 2023, de la tentative de saisie du 10 Janvier 2024 et de la saisie-vente du 10 avril 2024 seront rejetées.
Monsieur [K] étant débouté de ses demandes, et en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la société EOS France et d’un préjudice, sa demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Monsieur [H] [K].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 7 mars 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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