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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 mars 2026, n° 26/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02402 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVG
Affaire jointe N°RG 26/2403
Le 27 Mars 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mars 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur, [X], [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M., [X], [B], notifiée à l’intéressé le 22 mars 2026 à 17h15 ;
1) Vu le recours de M., [X], [B] daté du 25 mars 2026 , reçu le 25 mars 2026 à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 26 mars 2026, reçue le 26 mars 2026 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M., [X], [B]
né le 08 Août 1998 à, [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 mars 2026 ;
En présence de, [N], [C], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Dossier N° RG 26/02402 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVG
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M., [X], [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02402 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVG et celle introduite par le recours de M., [X], [B] enregistré sous le N°RG 26/2403 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M., [B] conteste le placement en rétention de ce dernier. Elle fait valoir que le comportement de M., [B] ne constitue nullement une menace à l’ordre public et encore moins une menace impérieuse à la sécurité publique, critère prévu par la directive de 2004 (article 28 paragraphe 2) et qui s’applique à son client resssortissant de l’Union européenne.
Elle soutient également que Monsieur, [B] dispose de toutes les garanties de représentation, qu’il est arrivé depuis l’âge de 11 ans en France, qu’une fois adulte, il a toujours travaillé et qu’il en atteste par les contrats de travail versés. Elle explique que le couple est en conflit depuis des années et qu’ un jugement a été rendu pour confier l’autorité parentale exclusive au père. Elle déplore que l’enfant ait été confié à sa mère pendant que Monsieur, [B] est en rétention. S’agissant du domicile, le Conseil de l’intéressé explique qu’il s’agit du domicile de Monsieur, [B] et que c’est Madame, [M] qui est revenue y vivre. Elle précise que Monsieur, [B] peut toutefois être hébergé chez sa mère ainsi qu’en atteste la pièce versée, la mère ayant également indiqué en garde-à-vue qu’elle pouvait accueillir M., [B] à son domicile. Elle souligne que la mère de Monsieur, qui est également poursuivie dans le cadre d’une COPJ, a été assignée à résidence et indique qu’une telle mesure aurait été suffisante s’agissant de M., [B].
— Sur les garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’artice L 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public.
Il ressort de l’article L 612-3 que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, dans la décision querellée, le Préfet indique que “M., [B], [T] déclare vivre en concubinage avec, [M], [J] et être père de deux enfants, âgés de 7 ans et 1 an, dont il aurait la charge ; que bien qu’il déclare vivre avec sa femme, victime de coups, et ses enfants, il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine ; que bien qu’il déclare un domicile au, [Adresse 2] à, [Localité 3] et être employé en tant qu’ouvrier qualifié du bâtiment et percevoir un salaire de 2000 euros par mois, il n’apporte aucun justificatif ; qu’ainsi, l’intéressé ne réunit pas toutes les conditions, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du CESEDA permettant une assignation à résidence, en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution à bref délai de son obligation et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite”.
Il ressort néanmoins de la procédure de garde-à-vue transmise par la Préfecture que M., [B] a effectivement déclaré dans son audition qu’il disposait d’un domicile au, [Adresse 2] à, [Localité 3] ; que c’est d’ailleurs à cette adresse que M., [B] a été interpellé. Il convient, en outre, de relever que le parquet, à l’issue de la garde-à-vue, n’a pas déféré M., [B] au Tribunal judiciaire en vue de lui délivrer une CPPV-CJ, procédure très courante en matière de violences conjugales et qui permet, si cela s’avère nécessaire, de faire interdiction, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, à une personne poursuivie pour des violences conjugales de retourner au domicile conjugal et qui permet également, le cas échéant, de lui interdire tout contact avec son conjoint. En l’espèce, l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier des suites à donner à ce dossier pénal, n’a pas fait interdiction à M., [B] de retourner à son domicile. En tout état de cause, M., [B] peut parfaitement être hébergé par sa mère ainsi qu’en atteste l’attestation produite et la Préfetcure qui a transmis la procédure de garde-à-vue avait connaissance de la possibilité pour M., [B] d’être hébergé par sa mère au, [Adresse 3] à, [Localité 3]..
S’agissant de la situation professionnelle de M., [B] et de ses ressources, ce dernier a effectivement indiqué qu’il était ouvrier qualifié du bâtiment et qu’il percevait un salaire mensuel de 2000 euros. Il en justifie par les pièces produites et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit l’ensemble de ces pièces au moment de sa garde-à-vue alors qu’il n’a pas été mis en mesure de le faire.
Sagissant de la situation personnelle et familiale de M., [B], ce dernier a indiqué être arrivé alors qu’il était mineur en France, en 2011 ; vivre en concuinage avec Mme, [J], [M] et être père de deux enafnts âgés de 7 ans et un an à sa charge. Ces éléments ressortent également de la procédure dont la préfecture avait connaissance. Au surplus, il ressort du jugement en date du 28 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg que Monsieur, [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant, [W], [B] et que le domicile de ce mineur a été fixé chez son père, avec un droit de visite médiatisé pour la mère.
Enfin, il convient de relever que M,.[B] a remis sa carte nationale d’identité bulgare en cours de validité et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant ; que cette obligation de quitter le territoire, qui est contestée devant le Tribunal administratif, n’a été arrétée que le 21 mars 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation que présente M., [B].
Dossier N° RG 26/02402 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVG
— Sur la menace à l’ordre public
Il convient de rappeler que l’article L. 741-1 du CESEDA qui permet à l’autorité administrative de placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction notament au regard de la menace à l’ordre public s’applique également aux ressortissants de l’Union européenne. IL convient donc d’examiner si le comportement de M., [B] constitue une menace à l’ordre public.
S’agissant de la procédure pour laquelle M., [B] vient d’être placé en garde-à-vue, il convient de rappeler qu’il n’a pas encore été jugé et qu’il est présumé innocent jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce. Par ailleurs, il doit de nouveau être souligné, que le mode de poursuite choisi par le procureur de la République est celui d’une COPJ pour une audience en juge unique du 25 juin 2027. Si le parquet avait considéré que le comportement de M., [B] constituait une menace à l’ordre public, un autre mode de comparution, beaucoup plus rapide aurait pu être choisi.
S’agissant des antécédants de M., [B], outre une condamnation à 400 euros en 2017 pour conduite d’un véhicule sans permis, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 2019 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé. La nature même des faits comme la peine à plusieurs mois d’emprisonnement ferme attestent de la gravité des faits commis par l’intéressé en 2017 et 2018. Toutefois, sans minimiser l’importance de cette condamnation, il convient de relever que les faits comme la condamnation sont relativement anciens, que M., [B] a purgé sa peine et qu’il justifie que depuis il s’est réinséré dans la société, qu’il perçoit des ressources issues de son travail légal et qu’il subvient aux besoins de ses deux enfants. Au regard de ces éléments le comportement de Monsieur, [B] ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation de M., [B] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [X], [B] enregistré sous le N°RG 26/2403 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/02402 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHVG ;
DÉCLARONS le recours de M., [X], [B] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M., [X], [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur, [X], [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de, [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax :, [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 8] ; tél. :, [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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