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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 juil. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00555 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [S]
née le 25 Novembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 10 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patienteMadame [E] [S], dûment avisée, assistée de Maître Marine SANTIMARIA avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [S] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [X] en date du 10 juillet 2025 faisant état de “-Patiente schizophrène en rupture de traitement depuis environ 2023 d’après sa fille, pas d’autres ATCD
— Délire psychotique de persécution avec agressivité sans notion de prise de toxique avec(…) phrases de type “vous n’êtes pas médecin vous êtes là pour me tuer, vous êtes complices, on m’a volé mon nez l’année dernière vous êtes complices” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [E] [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [G] en date du 13 juillet 2025;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [M] [H] en date du 15 juillet 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée depuis 5 jours pour recrudescence de la symptomatologie délirante de persécution avec refus de s’alimenter sous-tendue par une conviction d’empoisonnement. A ce jour, la pensée est totalement désorganisée rendant le discours difficilement compréhensible. Elle adhère toujours aux idées délirantes ayant motivé son admission. Elle nie les troubles du comportement au domicile, sa fille a été contactée ce jour et décrit un appartement totalement insalubre. Elle était en rupture de traitement depuis plusieurs mois, celui-ci est en cours de reprise avec une bonne tolérance. Elle n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins. Elle n’a aucune conscience de la décompensation actuelle, il est donc justifié de maintenir une mesure de soins sans consentement”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [E] [S] n’a pu s’exprimer de manière intelligible ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 17 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Juillet 2025
Le Greffier
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