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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VLB
N° : 9
Assignation du :
10 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, prise en la personne de Maître Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS – #J008
DEFENDEURS
La BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non constituée
Monsieur [E] [O] [T]
[Adresse 6],
[Localité 11]
ISRAEL
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [K] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [M], son époux commun en biens et légataire universel en exécution d’un testament en date du 11 octobre 2017.
Par actes extrajudiciaires en date du 10 janvier 2025, Monsieur [A] [M] a fait assigner d’une part la société de droit luxembourgeois J SAFRA SARASIN S.A., d’autre part Monsieur [E] [O] [T] en sa qualité de liquidateur de la société BLLUX COMPANY SA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
« Ordonner à Monsieur [E] [O] [T], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de produire entre les mains de Monsieur [M] :* le contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX08] ouvert par Beau Chant Investments S.A ainsi que les avenants ayant pu le modifier ;
* toutes information utile à propos du sort du compte [XXXXXXXXXX08] lors de la liquidation amiable de la banque BLLUX Company SA le 2 septembre 2016.
Ordonner à la Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA de produire entre les mains de Monsieur [M] toutes information utile à propos du compte LU 21 3921 2266 54USD ou à défaut une attestation établie et signée par qui de droit indiquant que Beau Chant Investments S.A, Monsieur [K] [H] et Monsieur [F] [I] n’étaient titulaires d’aucuns autres comptes ouverts en ses livres.Se réserver la liquidation de l’astreinte.Condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [M], par la voix de son conseil, déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la société SAFRA SARASIN S.A. Il maintient ses prétentions dirigées à l’endroit de Monsieur [T], en se référant oralement aux moyens développés dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la société J SAFRA SARASIN S.A.et Monsieur [T] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur le désistement partiel
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l’égard de la société J SAFRA SARASIN, qui n’a présenté aucune défense au fond.
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code civil la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [M], son époux commun en biens et légataire universel en exécution d’un testament en date du 11 octobre 2017.
Monsieur [K] [H] était président de la société de droit panaméen BEAU CHANT INVESTMENTS S.A., titulaire à compter du 1er décembre 2011 d’un compte bancaire n°226654 (numéro IBAN : [XXXXXXXXXX09]) dans les livres de la société luxembourgeoise BANK LEUMI, devenue BLLUX COMPANY SA en 2016. La société BEAU CHANT INVESTMENTS S.A. A été dissoute le 28 décembre 2011, alors que Monsieur [H] en était encore le dirigeant.
Le 2 septembre 2016, l’assemblée générale de la société BLLUX COMPANY S.A. a voté sa dissolution a et a désigné Monsieur [E] [T] en qualité de liquidateur. La société a été radiée, suite à la clôture de la liquidation intervenue le 10 octobre 2018.
Monsieur [M], héritier du défunt, continue sa personne et dispose donc des mêmes droits que le titulaire des comptes sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire. Les mesures qu’il entend voir ordonner revêtent un caractère d’utilité, en ce qu’elles sont susceptibles de lui permettre de déterminer le sort d’une partie de l’actif de Monsieur [H] durant les mois précédant son décès.
Invoquant comme unique fondement juridique les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [M] supporte la charge de la preuve de l’existence d’un motif légitime, et notamment d’un procès futur dont il lui appartient d’établir le caractère plausible.
Il ressort des éléments versés aux débats -notamment des compte-rendus d’hospitalisation et du certificat médical du Docteur BOURBON- que durant les derniers mois de sa vie, Monsieur [H] dépendait de tiers pour tous les gestes de la vie quotidienne, en raison d’un état de santé déclinant. Dans leurs attestations, Monsieur [X] et Madame [V] exposent qu’à compter de l’année 2016, Monsieur [Z] et Madame [R], deux personnes qui ne comptaient auparavant pas parmi les proches de Monsieur [H], se sont installés au domicile de celui-ci, qu’ils ont utilisé ses moyens de paiement et lui ont fait signer divers documents et qu’ils ont isolé Monsieur [H] en filtrant ses contacts et ses visites. Le caractère vraisemblable de ces allégations se trouve corroboré par le courrier de la société BALOISE ASSURANCES le 29 juin 2018, qui répond défavorablement à la demande de versement du capital d’une assurance-vie souscrite par Monsieur [H] à Monsieur [Z] et relève notamment que la signature portée le 12 mars 2018 -soit à une date à laquelle l’altération des facultés psychiques de l’intéressé était avérée- sur l’acte modifiant le bénéficiaire de ladite assurance diffère sensiblement de la signature habituelle de l’assuré. Or, il ressort de l’attestation signée par Madame [V], ancienne employée de Monsieur [H], que Monsieur [Z] a fait allusion à des fonds détenus par Monsieur [H] sur un compte au Luxembourg, pays dans lequel il se serait rendu à deux reprises.
Ces éléments démontrent le caractère plausible d’un procès en germe susceptible d’opposer Monsieur [M] à Monsieur [Z] du chef d’abus de faiblesse.
Aussi convient-il d’ordonner à Monsieur [T] de communiquer à Monsieur [M] copie du contrat de compte courant ouvert sous le numéro IBAN [XXXXXXXXXX09] et de ses éventuels avenants, ainsi que toute information sur le sort des sommes ou des actifs financiers après le 2 septembre 2016 et durant la liquidation amiable de l’établissement bancaire.
En considération du silence opposé par Monsieur [T] à toutes les sollicitations de Monsieur [M], cette injonction sera assortie d’une astreinte dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la nature probatoire de la mesure ordonnée, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons parfait le désistement d’instance de Monsieur [A] [M] à l’égard de la société de droit étranger J SAFRA SARASIN et constatons l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Ordonnons à Monsieur [E] [O] [T]- en qualité de liquidateur de la société BLLUX COMPANY S.A.- de communiquer à Monsieur [M], sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance :
la copie intégrale du contrat relatif au compte ouvert dans les livres de la société BLLUX COMPANY SA sous la référence IBAN suivante : [XXXXXXXXXX09], au nom de la société BEAU CHANT INVESTMENTS S.A. ;le cas échéant, tout avenant audit contrat ;toute information sur le sort des sommes ou des produits financiers composant ce compte durant la liquidation amiable de la société BLLUX COMPANY S.A. ;
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de Monsieur [M] présentée sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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