Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 déc. 2024, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEI – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [E]
DEFENDEUR :
M. [O] [B]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [O] [B] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Etat de vulnérabilité : Monsieur a un problème a sa jambe droite (mais pas d’éléments médicaux).
— Violation article 6 CEDH : ne pourra pas se présenter à sa convocation en justice.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— A vu un médecin en garde à vue qui a estimé son état compatible avec la mesure de rétention
— Ordonnance pénale délictuelle : il peut être assisté par un avocat
— Sur le fond : pas de titre de séjour, pas de démarche en cours, demande d’asile qui a été rejetée, mesure d’éloignement non exécutée, aucune garantie de représentation + diligences effectuées par la Préfecture
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 décembre 2024 reçue et enregistrée le 16 décembre 2024 à 11h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [B]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à11H28, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Il fait état d’un problème de santé (un champignon atteignant sa jambe)
— violation article 6 CEDH interpellé sur faits de vol à la roulotte , il est convoqué le 26 février prochain
Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’état de santé
Il sera rappelé que l’intéressé n’a pas fait de recours sur son placement en rétention.
Aucune pièce n’est produite sur l’état de santé allégué et il n’est pas plus établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors qu’il peut demander à accéder au médecin au centre, l’incompatibilité n’est d’ailleurs pas soulevée expressément. En outre il sera relevé que le médecin qui a examiné l’intéressé en garde à vue (pièce 18) n’a pas relevé de problématique liée à compatibilité de son état avec la garde à vue, notant simplement des soins infirmiers à effectuer .
Ce moyen est rejeté.
— Sur la violation de l’article 6 de la CEDH
Il ressort de la procédure que [O] [B] a été convoqué devant le tribunal dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle en date du 26 février 2025 à 10H30.
Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin.
Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.
Ce moyen sera donc écarté
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2024 à 15h00.
Fait à LILLE, le 17 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCEI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 17/12/24 Par visio le 17/12/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 17/12/24
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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