Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 23/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00075 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04480 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DD4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de [O] [X] une contrainte n°70315683, signifiée le 21 octobre 2023, d’un montant de 12.597 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 octobre 2023, [O] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 décembre 2024.
L'[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l’assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d’office, et que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte n°70315683 signifiée le 21 octobre 2023 pour un montant ramené à 327€ dont 14€ de majorations de retard ;
— condamner [O] [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[O] [X], présent en personne, reconnaît sa dette et ne conteste pas le montant actualisé de la créance de l’URSSAF. Il fait état de difficultés à utiliser l’outil informatique pour ses déclarations de revenus auprès de l’organisme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par l’URSSAF à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [O] [X] a formé opposition le 25 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 21 octobre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
[O] [X] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er juillet 1990 pour une activité commerciale exercée en entreprise individuelle (sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5]), et redevable à ce titre de cotisations personnelles pour la période en litige.
L’absence de revenus de l’activité d’indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, ni du paiement de cotisations sociales qui sont alors calculées sur la base d’une assiette minimale fixée par décret.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée.
En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par [O] [X] auprès de l’URSSAF dans les délais impartis, la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office.
En cours d’instance, [O] [X] a régularisé sa déclaration de revenus et la caisse a procédé au recalcul des cotisations dues.
L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations, et l’imputation des versements réalisés par le cotisant.
L’opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu’il se serait acquitté de son obligation.
[O] [X] ne conteste pas et reconnaît d’ailleurs sa dette à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 21 octobre 2023 pour un montant ramené à 327 dont 14 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée le 25 octobre 2023 par [O] [X] à la contrainte n°70315683 décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 21 octobre 2023, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2022 ;
Déboute [O] [X] de son recours ;
Valide ladite contrainte n°70315683 signifiée le 21 octobre 2023 pour un montant ramené à 327€ dont 14 € de majorations de retard, et condamne [O] [X] à payer cette somme à l'[12] ;
Condamne [O] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Mutuelle
- Laine ·
- Officier ministériel ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Public ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Parc ·
- Peinture ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Montant ·
- Décès ·
- Allocation ·
- Héritier ·
- Dette ·
- Héritage
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Réhabilitation ·
- Référé ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Carolines ·
- Exception
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Luxembourg ·
- Astreinte ·
- Compte ·
- Motif légitime ·
- Décès ·
- Testament ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Épouse ·
- Site internet
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.