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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ LE TRESOR PUBLIC DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00025
N° Rôle : N° RG 24/00118 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [D] [X] [K] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL GREGORY KERKERIAN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant, Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10], soit pour lui au domicile élu dans son inscription d’hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] le 5 mars 2019 volume 2019 V 837, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 11 décembre 2014, Mme [D] [K] épouse [P] et M. [E] [P] ont été condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
— 383.502,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2014,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [D] [K] épouse [P], pour la somme totale de 255.654,72 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [D] [K] épouse [P] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 10 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 10 décembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du S.A. CREDIT LOGEMENT,
— autorisé Mme [D] [X] [K] épouse [P] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 210.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 Janvier 2026.
Madame [D] [X] [K] épouse [P] a interjeté appel du jugement d’orientation le 26 novembre 2025.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, madame [D] [X] [K] épouse [P] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” . Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la COMMUNE DE [Localité 12],
1/ Une maison d’habitation avec terrain attenant, située [Adresse 7], cadastrée Section A N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il s’agit d’une maison de village, d’une superficie Loi Carrez de 138.75 m2, édifiée comme suit :
— au rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec escalier menant à l’étage, un WC, un bureau, une buanderie, une chambre et un garage ;
— au premier étage : un dégagement desservant une cuisine, un salon-séjour, une chambre, une salle de bains et un WC, ainsi qu’un balcon accessible depuis la cuisine et le séjour ;
— au deuxième étage : les combles accessibles par une trappe avec escalier escamotable, située en plafond du premier étage.
A l’extérieur de l’habitation, il est relevé la présence d’une terrasse, d’une surface de stationnement et d’une grange à usage de remise et de cave.
2/ Un jardin potager situé en face de la maison, dans l'[Adresse 9], cadastré Section A N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec une serre et un petit cabanon à usage d’abri de jardin”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 29 Mai 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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