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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 juin 2024, n° 22/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [F] c/ Mutuelle MACIF, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 26 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/04583 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORRM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Guillaume GUERRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Mutuelle MACIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2018 à [Localité 7] , Mme [F] [E] alors qu’elle conduisait son véhicule automobile dans le cadre de son activité de VTC a été heurtée à l’arrière par le véhicule conduit par M. [X] [Z] assuré auprès de la MACIF.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [F] [E] a présenté un ébranlement du rachis cervical et lombaire, survenu sur un état antérieur dégénératif et traumatique après des accidents de la circulation similaires survenus les 4 janvier 2016 et 2 mai 2017.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2018, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [M] pour procéder à une expertise.
L’expert [M] a rendu son rapport le 7 mai 2020 après avis du sapiteur en psychatrie, le Docteur [R].
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 10 et 17 novembre 2022, Mme [F] [E] a assigné la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal a rabattu l’ordonnance de clôture prise le 25 septembre 2023 et réouvert les débats pour que la demanderesse verse au tribunal les débours définitifs de la CPAM des Alpes-maritimes, fixant une nouvelle clôture au 27 mai 2024.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Mme [F] [E] demande au Tribunal de :
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [E] [F] la somme de 210 791,74 € à valoir sur la réparation de son préjudice dans les suites de l’accident se décomposant comme il suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 210 €
— souffrances endurées : 5 500 €
— atteinte séquellaire : 4 000 €
— frais médicaux : 610 € 19
— frais divers : 840 €
— perte de gains actuels : 27 237.11 €
— incidence professionnelle(1/3) : 25 044 €
— perte de gains professionnels futurs (1/3) : 146 350.63 € (échue (1/3) : 24 617.25 € + non échue (1/3) : 121 733.38 €)
— DIRE ET JUGER que la somme allouée à Madame [E] [F] produira intérêts de plein droit
au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 mai 2019 date la consolidation ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à verser à Madame [E] [F] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 7 août 2023, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) sollicite du Tribunal de :
VOIR FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [F] comme suit :
— Frais médicaux : sous réserves de production des relevés de remboursement par l’organisme social et la mutuelle ;
— Frais divers : 840€ ;
— Perte de gains professionnels actuels : rejet dans l’attente de la communication des justificatifs des revenus générés à la date de l’accident ;
— Perte de gains professionnels futurs : rejet.
— Incidence professionnelle : rejet / à titre subsidiaire : 5000€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 503.25€ + 130€ + 1020€ ;
— Souffrances endurées : 3000€ ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2800€.
— DEBOUTER Madame [F] de sa demande de doublement des intérêts légaux.
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE que le doublement des intérêts légaux interviendra à compter du 08 octobre 2020
jusqu’au 29 janvier 2021, sur la base des sommes offertes par la MACIF dans son courrier du
29 janvier 2021.
— DEBOUTER Madame [F] de toutes ses autres demandes.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [F] [E] victime de l’accident survenu le 5 janvier 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, la MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) doit indemniser Mme [F] [E] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 7 mai 2020, le Docteur [M] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [F] [E] a subi suite aux faits du 5 janvier 2018 :
Lésions constatées : ébranlement du rachis cervical et lombaire, survenu sur un état antérieur dégénératif et traumatique après des accidents de la circulation similaire survenue le 4 janvier 2016 puis le 2 mai 2017
Dépenses de santé actuelles : à documenter (honoraires de séances de psychothérapie)
Frais divers : frais d’assistance à expertise
Pertes de gains professionnels (PGPA) : à documenter, ITT du 5 janvier 2018 au 31 mars 2018
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 33% du 5 janvier 2018 au 05 mars 2018
DFTP 20% du 6 mars 2018 au 31 mars 2018
DFTP 10% du 1er avril 2018 au 13 mai 2019 (date de consolidation)
Date de consolidation : 13 mai 2019
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 2 %
Assistance tierce personne : néant
Dépenses de santé futures (DSF): néant
Frais de logement adapté (FLA): néant
Frais de véhicule adapté (FVA): néant
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): seront fonctions du reclassement professionnel opéré médicalement justifié, reclassement court en vue d’exercer la profession d’infirmière (imputabilité pour 1/3)
Incidence professionnelle (IP): pénibilité accrue à la profession exercée, nécessitant une réduction de sa capacité de travail et de gains (imputabilité pour1/3 en rapport avec les suites de l’accident du 5 janvier 2018)
Souffrances endurées (SE): 2/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 0/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 0/7
Préjudice sexuel (PS): néant
Préjudice d’établissement (PE): néant
Préjudice d’agrément (PA):
Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : néant
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 5 janvier 2018
— profession au moment de l’accident : chauffeur VTC
— âge au moment de l’accident : 46 ans
— date de consolidation : 13 mai 2019
— durée de la période de consolidation : 493 jours soit 1,3 année
— âge de la victime à la date de consolidation : 47 ans
— taux de DFP : 2 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme [F] [E] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 610 euros offre : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 22/11/2022, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 4.453,51 euros.
Mme [F] [E] sollicite la somme de 610 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge. La MACIF dit être dans l’attente de la créance de l’organisme social et de l’absence de prise en charge par une mutuelle.
Mme [F] [E] atteste de l’absence de prise en charge par une mutuelle et justifie de factures de séances de psychologue et ostéopathie , outre une facture de 56,50 euros restant à charge pour un examn d’imagerie médicale pour un montant total de 610 euros. Il sera donc fait droit à sa demande .
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 4.453,51 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 610 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 27.237,11 euros revenu de référence :23887 euros par an en 2015
offre : 0 euro revenu de référence : sollicite le revenus perçus en 2017
Au moment des faits du 5 janvier 2018 , Mme [F] [E] était chauffeur VTC à son compte depuis 2014.
L’expert a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable aux faits du du 5 janvier 2018 au 31 mars 2018 (86 jours). Toutefois il est précisé aux postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs, l’expert retient des préjudices imputables pour 1/3 à l’accident survenu le 5 janvier 2018, à l’accident du 14 janvier 2016 et 2 mai 2017.
Il ressort des justificatifs produits, que suite à son activité professionnelle démarrée en 2014 , Mme [F] a déclaré au vu de ses revenus d’impositions produits :
– des revenus sur 2015 à hauteur de 23 887 € ( 66,35 euros par jour)
– des revenus en 2017 à hauteur de 6041 €
– des revenus en 2018 à hauteur de 13 539 €
– des revenus en 2019 à hauteur de 6400 €
La réduction de ses capacités de gains après chaque accident ressort des rapports d’expertises réalisés après les accidents.
En conséquence, il sera retenu comme revenu de référence les revenus de 2015, générés avant le premier accident, et une imputabilité de
1/3 s’agissant des revenus générés du 5 janvier 2018 au 13 mai 2019 sur la période de consolidation.
Sur la période de consolidation de 493 jours, Mme [F] [E] aurait dû percevoir
la somme de 66,35 x 493 jours = 32.710,55 euros.
Calcul pertes de gains :
Perte de gains sur l’année 2018
23 887 – 13 539 = 10.348 euros
perte de gains du 1er janvier 2019 au 13 mai 2019 (132 jours consolidation exclue)
(66,35 euros x 132 jours ) – (6400 x 132 jours / 365 jours) = 8.758,20 – 2314,52 = 6.443,68 euros
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 22/11/2022, Mme [F] [E] n’a pas perçu d’indemnités journalières.
En conséquence, la perte de gains totale sera fixé à la somme de 10.348 euros + 6.443,68 euros = 16.791,68 euros. En raison de l’imputabilité retenue à hauteur de 1/3, une indemnité de 5.597,22 euros pour les pertes de gains sera retenue.
3/ Frais divers (FD)
demande : 840 euros offre : 840 euros
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 840 euros au titre de ce poste.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 146.350 euros (439.051,90 euros /3)
revenu de référence :23.887 euros par an en 2015
offre : rejet
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 22/11/2022 Mme [F] [E] n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.
L’expert a retenu une perte de gains en fonction du reclassement opéré avec une imputabilité à un tiers avec l’accident du 5 janvier 2018.
Compte tenu de l’imputabilité à 1/3 des préjudices professionels retenus par l’expert pour chacun des trois accidents de la circulation en 2016, 2017 et 2018, le revenu de référence sera identique à celui retenu au titre des pertes de gains actuels pour le même motif. 23 887 € (66,35 euros par jour)
Perte de gains de la date de consolidation (13 mai 2019) au jugement 26 juin 2024
— perte de gains du 13 mai 2019 au 31 décembre 2019 (233 jours)
Sur la période, Mme [F] aurait dû percevoir
233 jours x 66,35 euros = 15.459,55 euros
vu son avis imposition 2020 avec un revenu déclaré de 6400 euros, la perte de gains est de
15.459,55 – (6400 x 233 jours / 365 jours) = 15.459,55 – 4085,47 = 11.374,08 euros
La perte imputable à 1/3 est de 3.791,36 euros.
— perte de gains pour l’année 2020
vu son avis imposition 2021 avec un revenu déclaré de 6480 euros, la perte de gains est de
23 887 – 6480 = 17.407 euros
La perte imputable à 1/3 est de 5.802 euros
— perte de gains pour l’année 2021
vu son avis imposition 2022 avec un revenu déclaré de 14.082 euros, la perte de gains est de
23 887 – 14.082 = 9.805 euros
La perte imputable à 1/3 est de 3.268 euros
— perte de gains pour l’année 2022
L’avis imposition 2023 n’est pas produit. Mme [F] s’est faite licenciée le 11 juillet 2022 de son emploi auprès de NOVALTERA occupé depuis le 16 juin 2021. Elle n’indique pas avoir travaillé par la suite et justifie de demandes de formations jusqu’au 8 février 2023.
Il sera reconstitué un revenu perçu de 13.586 euros, vu la somme perçue pour 199 jours de travail en 2021, et 192 jours travaillés en 2020.
la perte de gains est de
23 887 – 13.586 = 10.301 euros
La perte imputable à 1/3 est de 3.433 euros
— perte de gains pour l’année 2023
Aucune déclaration pour imposition n’est versée. Il n’est pas précisé la situation de la demanderesse sur la période, ni qu’elle ne travaille plus, ses écritures se limitant à une demande de capitalisation du SMIC à compter de son licenciement le 11 juillet 2022. La preuve d’une perte de gains n’est donc pas établie.
— perte de gains du 1er janvier 2024 au 26 juin 2024
Il n’est pas précisé la situation de la demanderesse sur la période. La preuve d’une perte de gains n’est donc pas établie.
Perte de gains à compter du jugement 26 juin 2024
Le principe de la perte de gains pour le futur qui selon la demanderesse ne serait plus en capacité de percevoir le SMIC, n’est aucunement acquis, étant rappelé que le Déficit fonctionnel permanent séquellaire est limité à 2 %.
En conséquence les Perte de gains professionnels actuels futurs lié à l’accident du 5 janier 2018 seront retenues à hauteur de :
3.791,36+5.802+3.268+3.433 = 16.294,36 euros
2/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 25.044 euros offre : 0 euro subsidiairement 5.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert a retenu une pénibilité accrue à la profession exercée, nécessitant une réduction de sa capacité de travail et de gains (imputabilité pour1/3 en rapport avec les suites de l’accident du 5 janvier 2018, les deux autres accidents strictement similaires se télescopant). L’état de santé de Mme [F] justifie médicalement un reclassement professionnel eu égard à la profession qu’elle exerce, imposant les conduites prolongées et ports de bagages et charges lourdes.
L’assureur conteste l’existence d’une incidence professionnelle qui n’a pas été retenue par le sapiteur psychiatre notant que l’intéressée poursuit malgré les difficultés rencontrées son activité.
L’expert a répondu au dire de l’assureur sur ce point pour rappeler que l’incidence professionnelle ne concerne pas la sphère psychiatrique mais exclusivement le plan somatique et que ce troisième accident survenu le 5 janvier 2018 avait non seulement aggravé les séquelles douloureuses engendrées par les précédents accidents mais en p lus avait amputé les possibilités d’une éventuelle récupération fonctionnelle justifiant d’attribuer pour chacun des trois accidents successifs 50 somme de 1/3 concernant l’état séculaire et l’incidence professionnelle afférente.
Mme [F] chiffre son incidence professionnelle à hauteur de 75 130 euros incluant la somme de 130 € de frais d’inscription à une formation aux soins infirmiers et en réclamant dont le 1/3.
Suite à son 3ème accident, elle a quitté son activité de chauffeur VTC pour laquelle elle a été immatriculée le 17 janvier 2017.
Elle justifie par la production de deux rapports d’expertise médicale que pour son accident survenu le 14 janvier 2016 et l’accident survenu le 2 mai 2017, son incidence professionnelle était marquée par une pénibilité accrue à la profession exercée.
Elle justifie d’avoir tenté un reclassement professionnel en recherchant des emplois à compter du 7 janvier 2018 dans les domaines de visiteur médical, délégué médical, commercial, délégué pharmaceutique, concierge commercial hôtellerie, ou délégué hospitalier. Elle a échoué aux épreuves de soins infirmiers passés le 20 mars 2019. Elle a exposé des frais de droit à inscription à l’institut de formation en soins infirmiers à hauteur de 130 €. Elle justifie d’un parcours de démarche de validation des acquis auprès de pôle emploi, à compter de décembre 2019 qui n’a abouti que par la signature d’un contrat de travail le 16 juin 2021 aux fonctions de responsable commerciale auprès d’un laboratoire. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en juillet 2022.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 47 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice d’incidence profesionnelle à la somme de 72.000 euros et compte tenu de l’imputabilité à 1/3 retenu pour l’accident du 5 janvier 2018 de lui allouer une indemnité de à la somme de 24.000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
DFTP 33% du 5 janvier 2018 au 05 mars 2018 (60 jours)
DFTP 20% du 6 mars 2018 au 31 mars 2018 (26 jours)
DFTP 10% du 1er avril 2018 au 13 mai 2019 (date de consolidation) soit 407 jours date de consolidation exclue
demande : 2210 euros (base 33,33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 1653,25 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Mme [F] [E] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 33% : 60 jours x 28 euros x 33 % = 554,40 euros
— DFT partiel à 20% : 26 jours x 28 euros x 20 % = 145,60 euros
— DFT partiel à 10% : 407 jours x 28 euros x 10 % = 1139,60 euros
Total 1.839,60 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 5500 €offre : 3000 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7
Les souffrances endurées par Mme [F] [E] sont constituées par diverses traitement antalgique et anti-inflammatoire, le port du collier cervical mousse pendant deux mois, les séances de rééducation fonctionnelle et le préjudice psychologique ayant nécessité un suivi psychiatrique et psychologique rapproché.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 493 jours soit 1,3 année, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [F] [E] à hauteur de 3.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme [F] [E] née le 07/08/1971 était âgée de 47 ans au jour de la consolidation le 13 mai 2019 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une majoration de la dollarisation au niveau du rachi cervical et lombaire d’un état antérieur dégénératif et de deux accidents successifs de la voie publique avec lésions similaires, et au plan psychologique, une majoration des troubles anxiodépressifs et phobiques. Il évalue ce déficit permanent à 2 %.
demande :4000 €point 2000
offre : 2800 eurospoint 1400
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1400 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 2.800 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
610 euros
4.453,51 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
5.597,22 euros
Frais divers
840 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
16.294,36 euros
Incidence professionnelle
24.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.839,60 euros
Souffrances endurées
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
2.800 euros
TOTAL
54.981,18 euros
4.453,51 euros
La MACIF et Mme [F] [E] ne demandent pas la déduction de provisions versées.
Sur la sanction du doublement des intérêts
Mme [F] sollicite la sanction du doublement des intérêts légaux à compter du 13 mai 2019, date de consolidation.
La MATUT dit avoir présenté son offre dans les délais. Subsidiairement, la sanction ne pourrait avoir pour assiette le montant de l’offre initiale et doit être limitée entre le 8 octobre 2020 et le 29 janvier 2021.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, “ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Les pièces versées établissent que :
– le 5 janvier 2018, l’accident est survenu,
– la quantification du préjudice de la victime a été établi par le rapport d’expertise rendu le 7 mai 2020 mentionnant un état consolidé
L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à partir de cette date pour présenter une offre, soit au plus tard le 7 octobre 2020.
– par courrier daté du 11 mai 2020, l’assureur a sollicité des pièces justificatives concernant le poste de pertes de gains actuels et concernant les documents relatifs à la procédure de licenciement sur le poste d’incidence professionnelle.
– par courrier daté du 29 janvier 2021, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation mentionnant toujours être en attente demandes de justificatifs concernant le poste de pertes de gains actuels et concernant les documents relatifs au dépenses de santé actuelles , frais divers et Perte de gains professionnels actuels .
Le délai de l’article L211-9 du code des assurances était donc expiré.
Le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle aurait dû être présentée l’offre à savoir le 7 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, l’assureur a présenté une offre d’évaluation du préjudice à hauteur de 13.203,25 €. Cette offre tardive ne peut être retenue comme manifestement suffisante pour arrêter le cours des intérêts au double du taux légal, compte tenu de l’évaluation du préjudice alloué par le tribunal à hauteur de 54.981,18 euros euros .
En conséquence, le terme des intérêts de retard est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, en n’étant plus susceptible de recours suspensif d’exécution.
La sanction a pour assiette le préjudice incluant les débours du tiers payeur soit
54.981,18 euros + 4.453,51 euros = 59.434,69 euros.
Ainsi les intérêts au double du taux légal pour la période du 7 octobre 2020.et jusqu’à la date à laquelle la présente décision fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, seront appliqués sur la somme de 59.434,69 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la MACIF partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [E] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M] en date du 7 mai 2020
Dit que la MACIF assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 5 janvier 2018 à [Localité 7] doit indemniser [F] [E] de l’intégralité des préjudices par elle subies,
Condamne la MACIF à payer à [F] [E] les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
610 euros
4.453,51 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
5.597,22 euros
Frais divers
840 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
16.294,36 euros
Incidence professionnelle
24.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.839,60 euros
Souffrances endurées
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
2.800 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que les intérêts au double du taux légal pour la période du 7 octobre 2020.et jusqu’à la date à laquelle la présente décision fixant le montant de l’indemnisation allouée à la victime acquerra un caractère définitif, seront appliqués sur la somme de 59.434,69 euros en application de l’article L 211-13 du code des assurances
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la MACIF à payer à [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la MACIF aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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