Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01903 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYUK
NAC : 72A
Jugement Rendu le 09 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], représenté par son Syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 709 801 369, dont le siège social est situé13 [Adresse 2],
Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [N] [J], demeurant [Adresse 7]
Défaillant,
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 7]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] sont propriétaires des lots 42, 404 et 491 dépendant de la copropriété de l’immeuble VAL LA [Localité 4] située [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
Par assignation en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS FONCIA IMMOBILIAS, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu les dispositions la loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application du 30 août 2019,
Vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— tenter de concilier les parties,
à défaut,
— le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit :
— condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 7.689,91 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1153 du code civil,
— condamner solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAL LA [Localité 4] produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,
— un extrait du règlement de copropriété,
— le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 8 septembre 2022,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 21 juin 2021, 21 juin 2022 et 29 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au , provision inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.689,91 euros, comprenant la somme de 156,00 euros qui sera examinée au titre des frais de recouvrement.
L’examen des pièces fournies permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] s’élève à la somme de 7.533,91 euros (7.689,91 € – 156,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, période du 31 décembre 2021 (solde charges 2021) au 1er avril 2023 (appelle 2ème trimestre 2023) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de l’assignation.
Concernant la solidarité des défendeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] produit un extrait du règlement de copropriété qui stipule, page 55, 2) qu’en cas d’indivision d’un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement et indivisiblement responsables des sommes dues afférentes audit lot.
En conséquence, M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l’égard du syndicat peuvent être condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.
En l’espèce, M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] ont déjà été condamnés par jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 8 septembre 2022, au titre des charges dues du 10 septembre 2020 (solde charges 2019) au 1er octobre 2021 (dernier trimestre 2021).
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété leur incombant, M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] ont perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et ainsi causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] un préjudice distinct de celui résultant d’un simple retard, justifiant leur condamnation à lui verser une indemnité de 750,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sollicite la somme de 156,00 euros au titre « VAC. SUIVI CTX ET RECOUVR. PRIV ». Toutefois, il s’agit d’une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAL LA [Localité 4] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] seront également condamnés solidairement à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble VAL LA [Localité 4] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 7.533,91 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, période du 31 décembre 2021 (solde charges 2021) au 1er avril 2023 (appelle 2ème trimestre 2023) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] [J] et Mme [P] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Luxembourg ·
- Astreinte ·
- Compte ·
- Motif légitime ·
- Décès ·
- Testament ·
- Désistement
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laine ·
- Officier ministériel ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Public ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Parc ·
- Peinture ·
- Article 700 ·
- Litige ·
- Honoraires ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Montant ·
- Décès ·
- Allocation ·
- Héritier ·
- Dette ·
- Héritage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Habitat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Asile
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Carolines ·
- Exception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Travailleur indépendant ·
- Adresses ·
- Taxation
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Épouse ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.