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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00928 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXSX
N° Minute :
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
Association [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [R]
et à
Association [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 04 Janvier 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Association [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [U] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [T], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] a exercé une activité d’assistante auprès de l’association [7].
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 29 février 2024, il était confirmé la prise en charge de l’accident du 25 mai 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une déclaration de maladie professionnelle a été réalisée le 9 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 20 août 2021 aux termes duquel il est indiqué : « traumatisme psychique «… » ».
Par courrier en date du 29 mars 2022, Madame [P] [R] a été prise en charge au titre de la maladie d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie.
Le Médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de Madame [P] [R] en rapport avec sa maladie professionnelle au 9 mai 2022.
Par courrier en date du 17 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Madame [P] [R] un taux d’incapacité permanente dont elle reste atteinte fixé à 25% pour la maladie professionnelle susvisée.
Le 17 novembre 2022, la CPAM du Gard a été saisie par Madame [P] [R] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [7].
Par requête en date du 12 février 2021, Madame [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur l’association [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025 et à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [P] [R], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que l’accident du travail et la maladie professionnelle dont elle a été victime sont dus à la faute inexcusable de l’employeur ;
– fixer au maximum la majoration de la rente attribuée ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– condamner l’association [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [R] indique notamment qu’elle a été victime d’un traumatisme psychique ayant donné lieu à une prise en charge au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
Sur la faute inexcusable, elle expose qu’elle occupait un poste d’animatrice technicienne et que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du 1er janvier 2018 notamment en raison d’une augmentation de sa charge de travail liée à un retard d’instruction des dossiers, un manque de personnel ETP, une augmentation du nombre d’adhérents, un temps moyen d’activité sous-évalué, une mauvaise gestion des ressources humaines, et un congé parental d’un salarié, outre des reproches et des remarques injustifiées par sa référente hiérarchique sur son travail.
Elle précise qu’elle a alerté son employeur le 28 août 2018 de l’impact de ses conditions de travail sur sa santé et que ce n’est qu’un an après l’alerte qu’une action a été mise en place, celle-ci n’ayant pas été suivie de la mise en œuvre des mesures préconisées.
Elle soutient que son employeur avait dès lors conscience du danger auquel elle était exposée.
Elle ajoute que son employeur n’a pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque engendré, malgré ses alertes, ce qui caractérise un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Elle en conclut que son employeur a commis une faute inexcusable.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’association [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– la recevoir dans ses conclusions et la déclarer bien fondée,
– débouter Madame [P] [R] de ses demandes ;
En tout état de cause :
– condamner Madame [P] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’association [7] expose notamment qu’elle a mis en place toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail de la salariée et apaiser les relations entre salariés.
Elle considère donc que la faute inexcusable n’est pas caractérisée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle du 25 mai 2020 est due à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle rappelle également que l’affection contractée par Madame [P] [R] a été prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par arrêt du 29 février 2024 de la cour d’appel de Nîmes et au titre de la législation relative aux maladies professionnelles par notification en date du 29 mars 2022, observant que l’assurée sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de ces deux sinistres, or, il convient de préciser que seule la maladie d’origine professionnelle du 25 mai 2020 a fait l’objet d’une indemnisation et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, de sorte que la demande de Madame [P] [R] doit s’apprécier au regard de la maladie d’origine professionnelle.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident.
Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
Il convient de rappeler que les manquements de l’employeur s’apprécient durant la période d’exposition car ils sont supposés avoir participé à l’apparition des pathologies.
En l’espèce, l’affection – traumatisme psychique – contractée par Madame [P] [R] a été prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail par arrêt du 29 février 2024 de la cour d’appel de Nîmes et au titre de la législation relative aux maladies professionnelles par notification en date du 29 mars 2022, l’assurée sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de ces deux sinistres, or, il convient à préciser que seule la maladie d’origine professionnelle du 25 mai 2020 a fait l’objet d’une indemnisation et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente, de sorte que la demande de Madame [P] [R] doit s’apprécier au regard de la maladie d’origine professionnelle.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 9 septembre 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 20 août 2021 aux termes duquel il est indiqué : « traumatisme psychique «… » ».
Dès lors, la faute inexcusable doit être appréciée à la date de la constatation de la maladie professionnelle auprès de la caisse par la salariée, soit à la date du 20 août 2021, en prenant en compte les manquements éventuels de l’employeur antérieurs à cette date intervenus durant la période d’exposition au risque.
Sur la conscience du risque, il ressort des pièces produites que Madame [P] [R] occupait un poste d’animatrice technicienne dans le cadre d’un contrat à temps partiel avec un horaire mensuel de 75 heures.
La salariée prétend que ses conditions de travail se sont dégradées à compter du 1er janvier 2018 notamment en raison d’une augmentation de sa charge de travail liée à un retard d’instruction des dossiers, un manque de personnel ETP, une augmentation du nombre d’adhérents, un temps moyen d’activité sous-évaluée, une mauvaise gestion des ressources humaines, et un congé parental d’un salarié, outre des reproches et des remarques injustifiées par sa référente hiérarchique sur son travail.
A l’appui de ses dires, la salariée produit un courrier d’alerte adressé à son employeur en date du 28 août 2018 évoquant sa souffrance au travail et l’enquête administrative réalisée par la CPAM dans le cadre de l’accident du travail déclaré, notamment son audition réalisée dans le cadre de celle-ci.
Forcer de constater que ces éléments ne peuvent suffire à établir la dégradation des conditions de travail de la salariée comme allégué.
Il ressort du rapport d’enquête diligentée par l’employeur par un cabinet extérieur [6] que, suite aux alertes de la salariée en date du 7 janvier 2021, l’existence d’une :
« situation susceptible de recevoir la qualification d’harcèlement moral, mettant en exergue notamment une organisation du travail mal maîtrisé, le refus injustifié d’augmentation du temps de travail de Mme [R], les reproches injustifiés des membres du bureau à l’endroit de Mme [R] et l’absence de mesures de prévention ».
Il est ainsi établi à la date du 7 janvier 2021, l’existence d’une organisation du travail mal maîtrisée, le refus injustifié d’augmentation du temps de travail de Mme [R], les reproches injustifiés des membres du bureau à l’endroit de Mme [R] et l’absence de mesures de prévention.
Il résulte de ces éléments que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque que cette organisation de travail – source de surcharge – faisait courir sur la santé de la salariée.
Cette conscience du risque encouru par la salariée est renforcée par l’alerte de celle-ci à l’endroit de son employeur sur ses conditions de travail.
Concernant les mesures nécessaires, il ressort des pièces produites que l’employeur a mis en place une médiation au mois d’août 2018 et qu’il a procédé à l’embauche de nouveaux salariés en qualité d’ingénieur agronome, à savoir Madame [E], en juillet 2019, Monsieur [B] et Madame [N] en octobre 2019.
Toutefois, il sera relevé que cette médiation et ces recrutements n’ont pas constitué une mesure suffisante pour remédier aux dysfonctionnements relevés dans le cadre du rapport d’enquête établis à la date du 7 janvier 2021.
L’employeur se prévaut également de la mise en place d’un bilan de compétences qui n’était pas de nature à répondre aux dysfonctionnements relevés.
Par ailleurs, il convient de relever que l’employeur a mis en place une enquête diligentée par un cabinet extérieur en date du 7 janvier 2021 susmentionnée qui a relevé des dysfonctionnements internes affectant la salariée et a préconisé des mesures pour y remédier.
Suite à ce rapport rendu, l’employeur justifie avoir augmenté le temps de travail de la salariée de 75 heures par mois à 104 heures par mois par avenant en date du 22 février 2021.
L’association verse également aux débats l’attestation de Monsieur [H] [K], ancien membre du bureau fédéral ayant eu une responsabilité d’employeur de l’équipe salariée, qui atteste en date du 2 mai 2023, qu’une réponse a été apportée aux problématiques rencontrées à savoir une modification de l’espace de travail suite à des frictions relationnelles, un aménagement des horaires pour les mêmes raisons, une diversification des tâches avec mission de terrain, et la proposition d’un bilan de compétences.
L’employeur produit également des factures justifiant de la mise en place d’actions en lien avec un bilan de compétences qui n’apparaissent nullement nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements constatés, les autres factures étant postérieures à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail en date du 12 février 2022.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur a mis en place une nouvelle organisation de travail convenue avec la salariée afin de lui apporter un soutien au mois de décembre 2021 ainsi qu’une charte de bonne conduite adoptée au mois d’avril 2021, et qu’une possibilité de médiation a été proposée aux salariés qui en font la demande.
L’employeur rapporte ainsi la preuve d’avoir pris des mesures nécessaires pour prévenir la salariée des risques encourus.
De son côté, la salariée sur laquelle repose la charge de la preuve de l’absence de mesures nécessaires ne produit pas des éléments de nature à attester de l’absence effective de celles-ci.
Le tribunal constate ainsi que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable.
En conséquence, la demande de Madame [P] [R] formée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur au titre de l’accident du travail et la maladie professionnelle sera rejetée.
De manière subséquente, les demandes formées par Madame [P] [R] au titre de la majoration de la rente et de l’expertise médicale seront rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet et seront de manière subséquente rejetées.
Madame [P] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre par Madame [P] [R] et l’association [7] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires de Madame [P] [R].
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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