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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPDH
du 22 Juillet 2025
M. I 25/00000795
N° de minute
affaire : [J] [G]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Organisme FGAO
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Organisme FGAO
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [J] [G] a fait assigner le le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires des dommages et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— voir condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’audience du 17 juin 2025, M. [J] [G] représenté par son conseil a maintenu dans ses conclusions en réponse ses demandes et a sollicité le rejet des demandes du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages réprésenté par son conseil demande au juge des référés :
— de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [G],
— subsidiairement, dans l’hypothèse où l’assignation serait déclarée recevable, rejeter l’ensemble des demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier comprenant le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Selon l’article R421 – 13 du code des assurances, les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la [20] française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-[Localité 14] ou de [Localité 16], ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces [12].
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Selon l’article R 421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, le Fonds de garantie fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée et irrecevable car M. [G] ne peut agir à son encontre qu’à défaut d’accord, ce défaut d’accord nécessitant qu’elle lui ait adressée tous les éléments requis par l’article R 421-13 du code des assurances, qu’au vu de ceux-ci, il lui a fait savoir qu’il n’entendait pas faire droit à sa réclamation et que ce dernier ne lui a adressé aucune pièce complémentaire justifiant du bien-fondé de sa demande.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats, que par courrier du 26 août 2024, le Fonds de garantie a répondu à M. [G] qu’afin de prendre position quant à une éventuelle intervention, il était nécessaire qu’il produise des éléments attestant de la matérialité des faits ainsi que des pièces médicales et que par courrier 21 janvier 2025, il a indiqué par son conseil qu’il accusait réception des éléments complémentaires transmis à savoir l’attestation d’intervention des pompiers et l’avis de classement sans suite mais que ces éléments n’étaient pas suffisants pour qu’il puisse intervenir. Il a de nouveau sollicité des éléments complémentaires.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que Monsieur [G] a bien saisi le Fonds de garantie afin d’obtenir une indemnisation en lui transmettant les éléments prévus par les dispositions susvisées et que ce dernier lui a opposé un refus en considérant que les éléments produits étaient insuffisants.
En conséquence, la fin de non recevoir qui est infondée sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. [J] [G] expose avoir été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le [Date décès 5] 2022, alors qu’il traversait un passage piéton, ce dernier ayant été percuté par un véhicule ayant pris la fuite.
Il verse au soutien de ses demandes, le compte-rendu de sortie de secours des pompiers du [Date décès 5] 2022 faisant état d’une intervention pour un accident sur la voie publique, impliquant un véhicule et un piéton percuté par ce dernier présentant un traumatisme à la cheville droite ainsi qu’une attestation de Monsieur [T] [F], son cousin, relatant qu’ils se trouvaient sur la voie publique au niveau du passage piéton au [Adresse 6] à [Localité 17], lorsque son cousin a été percuté par une véhicule qui a pris la fuite, le conducteur ayant indiqué qu’il n’avait pas de permis de conduire et que la voiture était volée.
Il ressort des éléments médicaux versés, et notamment des observations médicales du [Date décès 5] 2022, que M. [G] a été conduit au service des urgences et qu’il a été constaté qu’il présentait un traumatisme fermé du pied droit à type d’écrasement avec absence de lésions post-traumatiques osseuses et absence d’anomalie significative des parties molles.
M. [G] justifie avoir déposé une plainte le 1er avril 2022 pour des blessures involontaires et délit de fuite et qu’un avis de classement lui a été signifié le 18 novembre 2022 au motif que l’enquête n’avait pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction.
Dès lors, bien que le Fonds de garantie expose que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée et que les ordonnances médicales produites sont datées de novembre 2023, force est de relever qu’il ressort du compte-rendu de sortie de secours des sapeurs pompiers, qu’à leur arrivée, M. [G], se trouvait au sol, que son cousin qui a témoigné relate qu’il a été percuté par un véhicule sur un passage piéton, qu’il a été conduit à l’hôpital [18] 2 le jour même et qu’il a été constaté à son arrivée, qu’il présentait des blessures au pied droit. Il est en outre établi qu’il a effectué le même jour, un scanner ne relevant aucune lésion post-traumatique osseuse ainsi qu’une radiographie de la jambe.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que M. [G] démontre avoir été victime d’un accident sur la voie publique, que le conducteur du véhicule impliqué n’a pas pu être identifié et qu’il a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande d’expertise, qui repose sur un motif légitime et ce à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L421-1 du code des assurances I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Selon l’article R421-1 du code des assurances, sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d’accidents mentionnés à l’article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d’outre-mer.
Il est de principe que l’intervention du fonds de garantie présente un caractère subsidiaire et qu’il ne paie que les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments susvisés, que M. [J] [G] a subi des blessures suite à un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur n’a pas pu être identifié par les services de police et qui est donc inconnu, l’avis de classement en date du 18 novembre 2022 pris par le procureur de la République confirmant que l’enquête n’a pas permis d’identifier la personne ayant commis l’infraction.
Il ressort des éléments médicaux produits qu’il a présenté un traumatisme fermé du pied droit à type d’écrasement sans lésion post-traumatique osseuse du genou ou de la cheville droite.
Il n’est cependant pas justifié d’un suivi médical suite à l’accident à l’exception de trois ordonnances d’octobre et novembre 2023 comprenant des prescriptions médicamenteuses et un I.R.M, dont la réalisation n’est pas justifiée.
Dès lors, force est de considérer que le droit à indemnisation de M. [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages est tenu de l’indemniser des dommages résultant des atteintes à sa personne dans la mesure où le responsable des dommages est inconnu.
La nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés, commandent cependant de ramener, au vu des seuls éléments versés, à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2 000 euros à valoir sur ses préjudices
Le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages sera en conséquence condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Fonds de garantie succombant, sera condamné au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés par le demandeur en la présente instance.
Toutefois, au vu de la nature de l’affaire et des dispositions susvisées, il n’y a pas lieu de le condamner aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assumer.
Les dépens seront donc mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO, Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [J] [G] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [W] [B] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 19] et de la Cour de cassation demeurant :
[Adresse 8]
Tel [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [J] [G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 22 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le FGAO, Fonds de Garantie des assurances obligatoires à payer à M.[J] [G] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [J] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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