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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 5 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 05 Février 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[L]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
[B] [E] divorcée [L]
Répertoire Général
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILOS
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 05/02/26
à : la SCP DUSSEAUX BERNIER VAN WAMBEKE DATHY
à : la SCP BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 05/02/26
à : M. [L]
à : EOS FRANCE
à : Mme [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [L]
né le 17 Mars 1968 à BEAUQUESNE (SOMME)
12 rue de Mailly
80300 ALBERT
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Valentine FORRE, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
Madame [B] [I] [S] [E] divorcée [L]
née le 14 Janvier 1965 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
Lieudit “ Chard “
63220 DORANGE
non comparante, ni représentée
— DÉFENDERESSES -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 9 mai 2025, Monsieur [X] [L] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, in limine litis, juger que la Société EOS FRANCE ne justifie d’aucune qualité à agir, juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Juge du tribunal d’instance de PERONNE, le 10 octobre 2005, et rendue exécutoire le 28 novembre suivant, ne peut être exécutée, car prescrite, juger en conséquence que la société EOS FRANCE est irrecevable en sa saisie-attribution car ne disposant pas d’un titre exécutoire, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes des Monsieur [X] [L] le 1er avril 2025 en la déclarant nulle et de nul effet, à titre principal si EOS FRANCE était déclaré recevable en sa saisie-attribution, juger que la saisie-attribution pratiquée à la demande de EOS FRANCE est nulle et de nul effet faute de justifier d’une créance certaine liquide et exigible au regard de l’absence de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2005, à titre subsidiaire, juger que les intérêts réclamés à Monsieur [X] [L] avant le 1er avril 2023 sont prescrits, faire application de la prescription quinquennale s’agissant des intérêts réclamés à Monsieur [X] [L], réduire les frais d’exécution ajoutés à la créance revendiquée par EOS FRANCE, juger que Madame [B] [E], divorcée [L], devra garantir Monsieur [X] [L] de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, reconventionnellement, condamner EOS FRANCE à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral et, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et, en conséquence, la restitution des sommes saisies, débouter EOS FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que le 9 avril 2025, il s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme totale de 5.607,01 € se décomposant en un principal de 3.745,08 €, 673,44 € d’intérêt, 393,25 € de frais, 119,43 € au titre du coût de l’acte, 99,12 € de l’article 444-31 CC, 330 € de dénonce, CNC, signif CNC et mainlevée et 246,69 € de formalités répétibles.
Cette saisie attribution a été diligentée à la demande de la SAS EOS FRANCE agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Juge du Tribunal d’instance de PERONNE, le 10 octobre 2005, et rendue exécutoire le 28 novembre 2005.
La SAS EOS FRANCE argue venir aux droits de la Société GE MONEY BANK mais plusieurs points posent toutefois difficulté selon Monsieur [X] [L].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00135.
Par exploit du 28 mai 2025, Monsieur [X] [L] a saisi le juge de l’exécution de céans aux mêmes fins à l’encontre de Madame [B] [E], divorcée [L], ajoutant que la jonction de l’instance à intervenir avec celle actuellement pendante devant Monsieur le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’AMIENS, sous le numéro RG 25/00135, devra être ordonnée et que Madame [B] [E], divorcée [L], devra intervenir à ladite instance afin d’y prendre telles écritures qu’elle jugera utiles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00153.
Les affaires ont été appelées pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/00135.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [L] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à solliciter, en sus, la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui payer la somme de 315,12 € en réparation de son préjudice financier et à porter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.413 €.
Madame [B] [E], divorcée [L], était ni présente, ni représentée.
Dans un courrier du 7 juin 2025, réceptionné par le greffe le 12 juin 2025, elle a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à l’audience en raison de problèmes de santé et que tous ses crédits ont été remboursés.
La SAS EOS FRANCE était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [L] et s’en est rapportée à son courrier du 3 octobre 2025 aux termes duquel elle indique avoir adressé un acte de mainlevée de la saisie-attribution en litige à l’encontre de Monsieur [X] [L] pratiquée le 27 mai 2025. Elle sollicite à son courrier de prendre acte de la mainlevée ordonnée et de son abandon de toutes poursuites à l’encontre de Monsieur [X] [L] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2005 par le tribunal d’instance de PERONNE.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le procès-verbal de saisie-attribution du 1er avril 2025, dénoncé le 9 avril 2025
La mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2025, dénoncée le 9 avril 2025, a été prononcée par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 de sorte que la demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution est sans objet.
Monsieur [X] [L] en sera débouté.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constaté que la mainlevée est intervenue le 27 mai 2025 soit près de deux mois suivant la mesure d’exécution.
La SAS EOS FRANCE fait état de sa bonne foi ne pouvant envisager que son débiteur ait pu faire l’objet d’une usurpation d’identité.
Une telle défense n’est pas sérieuse en ce qu’il s’agit de l’exécution d’une décision particulièrement ancienne achetée à vil prix par la SAS EOS FRANCE qui nécessite, au contraire, une particulière prudence et des vérifications sérieuses avant exécution.
De telles considérations sont manifestement étrangères à la SAS EOS FRANCE.
Sans même parler de la faute de la SAS EOS FRANCE qui est avérée, le préjudice, en relation avec cette faute, subi par Monsieur [X] [L] à nouveau victime de cette situation, est caractérisé.
En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Sur les autres demandes
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens.
Enfin, la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/00153 et 25/00135 sous le n°RG 25/00135.
DECLARE que la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2025, dénoncée le 9 avril 2025, est sans objet.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er avril 2025, dénoncée le 9 avril 2025.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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