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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 juil. 2025, n° 23/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 31 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02113 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HWPQ
AFFAIRE : [F] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[11]
Expédition :
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17] ([Localité 12])
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S] [X] [Z]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] ([Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Gabrielle SALMON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001989 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Juin 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 29 Mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [W] [F]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] ([Localité 12])
et
Monsieur [C] [S] [X] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13] ([Localité 12])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 14] (Drôme),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 07 Octobre 2018,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée en l’espèce,
CONFIE à la mère, Madame [W] [F], l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[Z] [E] [S] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (97),
[Z] [D] [U] [Y], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (69)
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu’il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE, en l’état, les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants,
FIXE à 100 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [E] [S] [A], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (97), et [Z] [D] [U] [Y], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 15] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [W] [F],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens, recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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