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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 15 juil. 2025, n° 20/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 20/04036 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JYTN
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (MAROC)
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 6] JUILLET 2025
N° RG 20/04036 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JYTN
À l’audience non publique du 08 avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 15 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2021 ;
Vu l’arrêt du 04 octobre 2023 ;
Vu l’assignation du 13 décembre 2023 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
REJETTE la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Monsieur [S] [G] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (MAROC) ;
Et
Madame [Z] [L], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2007, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’articles 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [S] [G] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’articles 1240 du code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [S] [G] ET MADAME [Z] [L]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [L] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] tendant à voir dire que la dette fiscale de Monsieur [S] [G] lui restera propre ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
DEBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [O] [G], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (Oise),
— [R] [G], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 12] (Oise),
— [D] [G], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 15] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [D], [B] et [O] [G] au domicile de Madame [Z] [L] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [S] [G], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine par mois, à la journée, le samedi de 12 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 16 heures, à [Localité 12] (Oise),
— Le passage de bras se fera devant le Commissariat de [Localité 12] – [Adresse 11] à [Localité 13] ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [D], [B] et [O] [G] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [Z] [L] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [D], [B] et [O] [G] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande tendant à ce que les parents soient tenus au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911 sur l’aide juridique et DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [L] de leur demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Romane DASSOT Aurélie FINE
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