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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 juin 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00493 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Y] [I]
née le 25 Novembre 2005 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 17 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’ATG 30 , personne chargée d’une mesure de sauvegarde de justice à l’égard de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 26 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Y] [I], dûment avisée, assistée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Y] [I] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [V] en date du 17 juin 2025 faisant état des éléments suivants “ La patiente a été mise en chambre d’isolement ce jour suite à une tentative de suicide par strangulation, accompagnée par un malaise. elle rapporte que ce passage à l’acte à été motivé par la présence d’hallucinations qui l’y ont incitée, ainsi que par un mal être intense, qu”elle relie à un viol récent, Cette patiente est connue pour des passages à l”acte suicidaires répétés. d”ailleurs, le motif de son hospitalisation actuelle était une intoxication médicamentaire volontaire grave.” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [Y] [I] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [M] en date du 20 juin 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 juin 2025 le docteur [J] [U] indique: “ Notre examen retrouve une patiente qui exprime un apaisement émotionnel, une satisfaction des soins prodigués. Elle relate ne plus avoir d’idéations suicidaires et se plaint de la persistance de voix qui crient mais dont la tonalité est moindre. L’insight a l’air modeste. Les soins justifient d’être poursuivis dans le même cadre au vu de la faible élaboration de la patiente. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalementjustifiée.”
Lors de l’audience, Madame [Y] [I] s’est exprimée confirmant le contexte de son hospitalisation suite à des passages à l’acte autoagressif ; elle précise qu’elle était suivie médicalement avant son hospitalisation notamment par le CMP, que depuis son adminission, son traitement a été réadaté ; elle indique qu’elle n’a plus d’idées suicidaires aujourd’hui et souhaite retourner au domicile de ses grands parents où elle était hébergée avant son hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration de son état est relevée au fil des évaluations médicales et un apaisement, la situation de Mme [I] reste fragile ; qu’il apparait nécessaire de maintenir la mesure pour stabiliser son traitement et prévenir tour risque de nouveau passage à l’acte avant d’envisager un retour au domicile.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Y] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 26 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Y] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ATG30
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Juin 2025
Le Greffier
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