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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 oct. 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [G], [T] [S] + 2 grosses [C] [F] + 1 exp Me [K] + 1exp SCP Laleure Nonclercq-Regina
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00276
N° RG 25/03560 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL2K
DEMANDERESSE :
Madame [G], [T] [S]
[Adresse 3] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2025-03908 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
Chez Mme [D]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [J] [D] épouse [E] avec pouvoirs
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution provisoire de droit en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
¢ Constaté la validité du congé donné par Madame [C] [F] à Madame [G] [S], suivant acte d’huissier du 13 septembre 2021, concernant le logement sis [Adresse 4], à [Localité 6] ;
¢ Constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er janvier 2024 ;
¢ Dit qu’à défaut pour Madame [G] [S] d’avoir volontairement quitté le logement dans les deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupant de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
¢ Accordé un délai supplémentaire de quatre mois à Madame [G] [S] pour quitter les lieux ;
¢ Condamné Madame [G] [S] à payer à Madame [C] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant soit la somme de 831 € par mois.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [S] le 5 mars 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [C] [F] a fait signifier à Madame [G] [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, Madame [G] [S] a sollicité la convocation de Madame [C] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 août 2025, par le greffe.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, à la demande de Madame [G] [S], pour lui permettre de prendre un avocat, puis de se mettre en état, étant précisé qu’à l’audience du 16 septembre 2025, en raison du second renvoi, sollicité par le conseil de Madame [G] [S] nouvellement désigné par le bureau d’aide juridictionnelle, Madame [C] [F] a été autorisée à présenter ses observations et a été dispensée de comparution à l’audience du 7 octobre 2025.
Vu les conclusions de Madame [G] [S], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-1 et suivants et R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Lui octroyer un délai d’un an à compter du jugement à intervenir pour quitter l’appartement logement sis [Adresse 4], à [Localité 6] au regard des délais prévisibles de jugement dans le cadre du recours DALO et des délais de règlement ;
¢ Juger qu’en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement à intervenir sera transmis au préfet, par les soins du greffe, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
¢ Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens ;
¢ Juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, Madame [G] [S] s’est référée aux moyens et prétentions contenues dans ses écritures. Elle a, en outre, sollicité la suspension des effets du commandement, à titre subsidiaire, en l’absence de justification de la dénonciation du commandement de quitter les lieux à la préfecture (demande contenue dans ses écritures, mais non reprise dans leur dispositif). Elle a ajouté s’acquitter régulièrement des indemnités d’occupation mises à sa charge.
Madame [C] [F], représentée par sa fille, Madame [J] [D] épouse [E], en vertu d’un pouvoir, s’est opposée à l’octroi de tout délai supplémentaire à la demanderesse, le congé pour reprise ayant été délivré depuis 2020, précisant avoir acheté cet appartement pour ses vieux jours et étant désormais sans logement, hébergée par ses enfants.
La défenderesse a justifié qu’il avait été procédé à une tentative d’expulsion le 6 octobre 2025 et que la force publique avait été requise à cette date.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de la demanderesse.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise (le 6 octobre 2025), la présente décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [G] [S] est âgée de 86 ans.
Elle justifie percevoir, au 1er juillet 2025, une pension retraite de 863,36 € dont 386,75€ de retraite personnelle, 196,24€ d’allocation solidarité aux personnes âgées et 280,37€ au titre du minimum contributif, l’intégralité des montants perçus depuis le 1er août 2024 étant versée aux débats.
Pourtant, il n’est pas contesté qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation d’un montant sensiblement équivalent (831 €), de sorte qu’elle doit bénéficier de revenus complémentaires ou du soutien de sa famille.
Madame [G] [S] manifeste donc de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
La requérante justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 décembre 2023, renouvelée pour la dernière fois le 24 août 2025. Elle a introduit un recours DALO tardivement, le 27 mai 2025.
Elle ne justifie pas, en revanche, de plus amples diligences et son recours devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, dans le cadre du droit au logement opposable est relativement tardive.
Elle précise que ses enfants ne sont pas en mesure de l’accueillir chez eux, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ses allégations.
La défenderesse ne verse pas de pièce justificative relative à sa situation. Elle est âgée de 67 ans. Il résulte, d’ailleurs, du jugement du 14 février 2025, qu’elle était hébergée par un tiers au moment des débats, situation qui n’était pas destinée à perdurer et qu’elle a délivré le 13 septembre 2024, un congé pour reprise du logement pour y habiter. Le juge des contentieux de la protection a retenu la faiblesse de ses ressources.
Madame [S] a d’ailleurs, bénéficié de larges délais de fait, étant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024 et le jugement du 14 février 2025 lui ayant accordé un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.
Surabondamment, il n’a pas été justifié, en cours de délibéré, comme sollicité par la présente juridiction, de l’octroi, par le représentant de l’Etat dans le département, de l’octroi du concours de la force publique, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la requérante est susceptible de bénéficier de la trêve hivernale.
Au regard de ces éléments, la recherche d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, conduisant à veiller à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, il n’est pas justifié d’accorder à Madame [G] [S] un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution :
La demanderesse sollicite qu’en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement à intervenir sera transmis au préfet, par les soins du greffe, en vue de la prise en compte de la demande de son relogement.
Cependant, l’article R.412-2, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L.411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L.412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Ce texte, applicable au juge qui ordonne l’expulsion ou à celui qui statue sur une demande de délai avant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux n’est donc pas applicable devant le juge de l’exécution, compétent pour statuer sur la demande de délais après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il n’y a donc lieu à application de ce texte.
Sur l’information de la délivrance du commandement de quitter les lieux au Préfet des Alpes Maritimes :
En vertu de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Les alinéas 2 et 3 de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que pour l’application de l’article L.412-5, l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui.
En l’espèce, il n’est pas justifié si l’huissier de justice a bien procédé aux diligences prescrites par ce texte, dès la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Pour autant, il résulte du texte susvisé que la sanction prévue est automatique et ne relève pas d’une appréciation du juge de l’exécution, le délai de deux mois, ouvert par le commandement de quitter les lieux est suspendu, de plein droit, tant que la notification n’a pas été effectuée. Ainsi, en l’absence de cette notification obligatoire, la demande de concours de la force publique est irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que le commandement de quitter les lieux a bien été dénoncé au préfet
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner cette suspension, mais la sanction de cette obligation sera rappelée dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens :
Madame [G] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 14 février 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 31 juillet 2025 ;
Déboute Madame [G] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à application du premier alinéa de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle, en tant que de besoin, que conformément aux dispositions de l’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai de deux mois, ouvert par le commandement de quitter les lieux est suspendu ;
Condamne Madame [G] [S] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit du 29 août 2025 numéro de demande C-06069-2025-003908) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Laleure Nonclercq-Regina & Chevalier sis [Adresse 1] à Cannes (06414) conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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