Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 27 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02594 DU 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00120 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54UP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mr [P] [U] ([Localité 27])
[E] [U] née le 09 Novembre 2012
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [26]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [I] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2024, [P] [U] a sollicité pour son enfant [E] [U] née le 9 novembre 2012, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, d’un parcours personnalisé de scolarisation avec un accompagnement humain et du matériel pédagogique adapté.
La [Adresse 17] ([25]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 3 septembre 2024, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
[P] [U] a formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 18 octobre 2024 auprès de la commission des droits de l’autonomie de la [26] qui n’a pas statué dans le délai légal ce qui équivaut à un rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 8 janvier 2025, [P] [U] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille en contestant la décision de rejet de ses demandes.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[P] [U] comparait accompagné de sa fille et indique qu’il maintient ses demandes relatives à l’octroi d’une allocation, d’un accompagnement humain et d’un matériel pédagogique en exposant que [E] est atteinte de troubles DYS qui entraînent une forte anxiété. Il ajoute que sa fille fait également des crises d’épilepsie et a des difficultés attentionnelles.
M. [U] précise qu'[E] bénéficie d’un suivi neuropsychologique à l’hôpital de la [29] pour l’épilepsie ainsi qu’en orthophonie, qu’elle aurait besoin de séances en ergothérapie mais que les séances sont trop coûteuses, qu’elle a également bénéficié de remédiation cognitive qui a cependant dû être arrêtée en raison de leur coût et qu’un suivi psychologique doit être mis en place.
La [25], régulièrement représentée, reprend les termes de sa fiche d’observation et conclut au rejet du recours en exposant que l’enfant est cotée en A dans le référentiel, qu’elle n’a pas de besoin physiologique, que ses difficultés graphiques sont compensées et qu’un PAP est en place. Elle fait par ailleurs observer qu’elle a été confrontée à des incohérences dans les certificats médicaux lors de l’étude des pièces et que le certificat joint à la demande fait état de l’absence de retentissement des troubles d'[E].
La [12] et l'[22], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [O] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 27 juin 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et son complément
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AAEH
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[E] [U], âgée de 12 ans, est actuellement scolarisée en classe de 5ème au collège.
Lors du dépôt de la demande le 26 février 2024, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé des demandes, [E] avait 11 ans et demie et était scolarisée en classe de 6ème au collège à [19].
La demande auprès de la [25] est motivée selon le certificat médical joint au dossier et renseigné par le Docteur [H], neurologue pédiatre attaché à l’hôpital de la [29], par les pathologies suivantes « crise non épileptique psychogène ([16]) trouble anxieux » et ne fait état d’aucun retentissement fonctionnel ou relationnel.
Un second certificat médical rédigé le 29 février 2024 par le docteur [G], également attaché au service de neurologie pédiatrique de l’hôpital de la [29] motive la demande déposée auprès de la [25] par une « épilepsie généralisée idiopathique » associée à des « déficits cognitifs et trouble des fonctions exécutives » précisant l’existence d’une difficulté globale d’apprentissages en rapport avec un syndrome dysexécutif , une anxiété majeure et une difficulté d’endormissement.
S’agissant du retentissement fonctionnel ou relationnel des troubles, le médecin a indiqué que la préhension des mains dominante et non dominante, la motricité fine, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement étaient réalisées avec aide humaine directe ou stimulation.
Les deux certificats médicaux sont donc effectivement contradictoires.
Les autres pièces médicales produites permettent cependant d’obtenir des renseignements complémentaires suffisants.
Le bilan neuropsychologue effectué le 9 et le 17 janvier 2023 a conclu à une efficience intellectuelle dans la moyenne et un fonctionnement homogène ainsi qu’à un ralentissement généralisé dans l’ensemble des épreuves attentionnelles et exécutives.
Au niveau comportemental et psychoaffectif, il est noté une difficulté de séparation parentale, outre un contexte familial compliqué avec une mère en dépression, frère et sœur avec difficultés scolaires +++, une anxiété liée au diagnostic d’épilepsie et une immaturité psychoaffective.
Le bilan psychomoteur réalisé en juin 2023 et la réactualisation du bilan graphomoteur effectué en octobre 2023 réalisé par le [15] à [Localité 10] a relevé des difficultés en motricité fine, en graphisme avec une production déficitaire.
L’évaluation neuropsychologique effectuée le 29 février 2024 par le service de neurologie pédiatrique de l’hôpital de la [29] a conclu à une efficience cognitive globale normale-faible caractérisée par une dissociation visuo-verbale modérée, la présence d’un profil cognitif caractérisé par un décalage dans le développement de certains aspects exécutifs sur le plan cognitif (initiation et planification verbale) et sur le plan comportemental (immaturité, placidité, difficulté de flexibilité mentale). Le professionnel a précisé que le trouble exécutif est modéré mais impacte réellement le rendement scolaire de l’enfant et justifie la mise en place d’aménagements pédagogique pour une répétition des consignes, une aide à la décomposition du travail à effectuer et à l’autocontrôle
Le bilan orthophonique effectué les 5 et 19 juin 2024 et produit lors du RAPO a mis en évidence :
Une dysphonie Un stigmatisme interdentalUne mémoire audio-verbale déficitaireUne conscience phonologique encore fragileUn niveau de langage insuffisant pour le niveau d’âgeDe grandes difficultés de déchiffrement en lecture avec des temps de lecture particulièrement élevés (difficultés de type dyslexie développementale phonologique)Une très grande lenteur pour certaines épreuves.
Le compte-rendu d’évaluation en ergothérapie effectuée alors qu'[E] était scolarisée en 6ème a conclu à une dysgraphie avec une lenteur et une qualité d’écriture instable et a mis en évidence plusieurs difficultés :
Au niveau visuo-spatiale : une fixité du regard, un écarquillement des yeux lors des poursuites oculaires dans les mouvements verticaux et elliptiques, et peu de stratégie visuelle exploratoireAu niveau sensori-moteur : lenteurs d’exécution et quelques difficultés motricesAu niveau du graphisme : écriture grande et chaotique, lettres déformées, hétérogénéité dans la vitesse d’d'écriture, troubles de l’attention, douleurs, fatigabilité L’ergothérapeute a préconisé de mettre en place l’utilisation de l’outil informatique.
Les troubles de l’enfant nécessitent une prise en charge par le [14] avec suivi en psychomotricité outre un suivi psychologique en libéral.
Un suivi en ergothérapie est également considéré comme indispensable.
Le Dr [O] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant, bien qu’ayant une totale autonomie, correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% compte-tenu des difficultés graphiques et dans l’exécution de toutes les tâches, de la persistance de crises d’épilepsie principalement nocturnes, malgré le traitement mis en place.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de la multiplicité des troubles d'[E] et du nombre de suivis en place ou à mettre en place majorant nécessairement la fatigabilité de l’adolescente, le Tribunal considère que les troubles présentés par [E] [U] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (fin du cycle 3 de consolidation et début du cycle 4 d’approfondissement) non seulement les apprentissages mais retentissent également, au moins temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [E] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème jusqu’à la fin de la scolarité en collège soit à compter du 1er mars 2024 jusqu’au 31 août 2027.
Dès lors, la demande de [P] [U] sera déclarée bien-fondé sa demande d’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [E] [U] accueillie.
Sur les compléments :
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH en fonction d’un pourcentage calculé sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle était fixée entre le 1er avril 2023 et le &er avril 2024 à la somme de 445,93 €.
Par conséquent au regard des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 mars et du montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, les seuils suivants sont nécessaires pour obtenir un complément :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales »
Ce qui correspond à une somme de 249,70 € pour obtenir le complément 1.
« Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Ce qui correspond à une somme de 432,55 € pour obtenir le complément 2
« Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Ce qui correspond à une somme de 263,10 € en cas de réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 20% pour obtenir le complément 3
« Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Soit une somme de 552,95€ pour obtenir le complément 3
« Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Soit une somme de 368,20 € pour obtenir le complément 4 en cas de réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 50%
« Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ».
Soit une somme de 488,6€ pour obtenir le complément 4 en cas de réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 20%
« Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Soit la somme de 778,46 € pour obtenir le complément 4
« Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
Soit une somme de 319,46€ pour obtenir le complément 5 quand le handicap de l’enfant oblige les parents à n’exercer aucune activité professionnelle.
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
En l’espèce, Monsieur [U] produit :
Un devis en ergothérapie établi en mars 2024 pour un total de 2.600 € soit des dépenses mensuelles calculées sur 10 mois de 260 €Un devis en date du 29 novembre 2023 pour des séances de remédiation cognitives à hauteur de 1300 € soit des dépenses mensuelles sur 10 mois de 130 € outre 6 factures acquittées entre décembre 2023 et mars 2024Un devis établi le 2 février 2024 pour 12 séances d’hypnose thérapeutique demandées suivant diagnostic et sur prescription médicale et orientation du pédopsychiatre et suite au diagnostic de [16] à hauteur de 840 € avec 2 factures acquittées pour des séances suivies en septembre et octobre 2023 soit des dépenses mensuelles de 84 €Une facture de 315 € établie par l’association l’aparté le 29 janvier 2024 s’agissant de l’inscription d'[E] à l’atelier [28] ne peut toutefois considérer que cette dépense est induite uniquement par le handicap d'[E]
Une facture de 800 € établie par une psychologue clinicienne en mai 2023 pour 10 séances de guidance parentale [X] soit des dépenses à hauteur de 80 € par mois. Il s’agit toutefois de dépenses passées et il n’est pas établi qu’elles doivent se poursuivre.
Le montant des dépenses mensuelles prévisibles atteint par conséquent 474€.
Par ailleurs, Monsieur [U] expose que lors du dépôt de la demande, la mère d'[E], [C] [T], travaillait à 80%.
Est d’ailleurs produit l’arrêté pris par le conseil départemental autorisant Mme [T] à poursuivre ses fonctions d’assistant socio-éducatif à temps partiel à hauteur de 80% pour pouvoir donner des soins à un enfant à charge atteint d’un handicap jusqu’au 30 juin 2024.
Monsieur [U] précise qu’il est séparé de la mère d'[E] et que les parents réduisent ponctuellement et à tour de rôle leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fille qui est en garde alternée.
Au regard du nombre de suivis et de la nature des troubles d'[E], le tribunal considère que les troubles d'[E] nécessitent que l’un de ses parents réduise son activité professionnelle d’au moins 20%.
Dès lors, Monsieur [U] est éligible au complément 3.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[E] est scolarisée en classe de 5ème sans accompagnement. Elle bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis la rentrée scolaire 2024.
Le [20] établi le 13 février 2024 conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. L’équipe enseignante a notamment considéré que les activités suivantes étaient réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : fixer son attention, mémoriser, calculer, organiser et contrôler son travail, accepter des consignes, prendre des notes quel que soit le support. Il est par ailleurs indiqué que les difficultés de concentration et de compréhension nécessitent une aide humaine et que la lenteur dans la prise de note ne permet pas à l’élève de suivre le cours en même temps qu’elle écrit.
le Docteur [K], pédopsychiatre au [14] ainsi que la neuropsychologue ont également relayé ce besoin.
Le Docteur [O] estime que la présence d’une AESH permettrait à l’adolescente de poursuivre une bonne scolarité.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés et notamment l’avis du médecin expert, de faire droit à la demande de [P] [U] dans les intérêts de son enfant [E] [U] et de la faire bénéficier pendant la scolarisation au collège d’une aide qui pourra être mutualisée.
Compte-tenu du bilan en ergothérapie, il est justifié d’attribuer à [E] du matériel pédagogique adapté tel que préconisé par la professionnelle et détaillé dans le dispositif du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 23].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [E] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [E] [U] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er mars 2024 au 31 août 2027 ainsi que du complément 3 sur la même période au regard du montant des dépenses prévisibles et de la nécessité de réduction du temps de travail d’au moins 20% de l’un des parents ;
DIT que [E] [U] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation à partir de la rentrée scolaire de septembre 2025 dans le cadre duquel il lui sera accordé :
le matériel pédagogique adapté suivant :
Un ordinateur portable écran de 15,6 pouces, Processeur Core i3 ou i5, Mémoire vive (RAM) de 8Go minimum, Mémoire de stockage de 256 Go minimumPlusieurs clés USBUn scanner portatif : IRIScan Book 5Une souris sans filUne sacoche de transportLogiciels spécifiques : traitement de texte (pack Office), logiciel de retranscription Dragon NaturallySpeaking, logiciel de reconnaissance optique de caractères et de modifications de document PDF (type PDF x-change Editor) Robert correcteur
une aide humaine qui pourra être mutualisée jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [24].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Formulaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Territoire français ·
- Copie ·
- Personne concernée ·
- Courrier ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Acte de notoriété ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Règlement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Mission ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Rachat
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Contrat de location ·
- Compétence territoriale ·
- Taux légal ·
- Commerce ·
- Intérêt ·
- Juridiction commerciale ·
- Adresses ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- État ·
- Établissement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Dysfonctionnement ·
- Locataire
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lien ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.