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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2024, n° 24/55917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55917 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KSC
N° : 5
Assignation du :
15 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS – #W16
DEFENDEURS
La S.C.I. ESSABER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Naoil EL FARH, avocat au barreau de PARIS – #C0879
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024, M. [O] [I] a fait assigner la SCI ESSABER et M. [R] [T] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir :
« -RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de M. [I],
— ORDONNER une mesure de valorisation des parts sociales de la SCI Essaber,
— DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
Déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Essaber; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties en leurs observations, ou réclamations et y répondre,-FIXER une provision de 1 500 euros pour l’expertise à la charge de la SCI Essaber et M. [T] qui s’y obligent solidairement,
— CONDAMNER solidairement la société SCI Essaber et M. [T] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI Essaber et M. [T] aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
M. [O] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d’instance, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle il renonce expressément.
En réplique, aux termes de ses conclusions formulées oralement soutenues à l’audience, les défendeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La présidente a sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office, compte tenu de la nature des demandes et des dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Autorisées le cas échéant à formuler leurs observations sous la forme d’une note en délibéré, les parties n’ont pas adressé de note en délibéré avant la date prévue pour la mise à disposition de la décision.
Par application aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L.213–2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête, sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement qui lui imposent de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Les conditions selon lesquelles la demande doit être formée, instruite et jugée à l’occasion de la procédure accélérée au fond sont définies par l’article 481-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1834-4 du code civil :
« I- Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du tribunal judiciaire (…) statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de déterminant de la valeur prévues par les statuts de la société, ou par toute convention liant les parties.
II – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée, ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Il en résulte que le demandeur, lequel se fonde sur ces dispositions afin de solliciter une expertise, ne pouvait former cette demande autrement que dans les formes de la procédure accélérée au fond.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal de céans statuant en référé sera retenue et le demandeur sera déclaré irrecevable de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [I], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition après débats en audience publique et en premier ressort,
Déclarons M. [O] [I] irrecevable en ses demandes ;
Condamnons M. [O] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
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