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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00039
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2BR
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], [O] [S] épouse [F] C/ [K] [A]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [K] [A]
né le 11 Juin 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant représenté par Maître Camille MONESTIER
[Y]
Madame [O] [S] épouse [F]
née le 12 Avril 1957 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
CURATEUR
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
*****
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [K] [A] prise le 27 mars 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 3 avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 7 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle n’a pas comparu le patient, [K] [A] dûment avisé, lequel a été représenté par Maître Camille MONESTIER, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[K] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Q] [H] en date du 27 mars 2026 qui rapporte : « Etat d’agitation majeur avec hétéro-agressivité et mise en danger de sa personne. Délire polymorphe. Patient avec des antécédents de psychose chronique et en cours de radio et chimiothérapie pour un glioblastome ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [T] [E] en date du 28 mars 2026 indique : « Ce jour le patient présente un état clinique caractérisé par une instabilité psychomotrice dans un contexte de délire polymorphe non systématisé avec altération majeure du contact à la réalité. Le comportement du patient est marqué par une agitation psychomotrice ainsi qu’une désinhibition comportementale marquée. Le discours est incohérent et très désorganisé et on note une anosognosie totale des troubles. De ce fait, il est nécessaire et justifié de maintenir la mesure de soins sous contrainte au vu du risque de fugue et du passage à l’acte auto/hétéro-agressif ».
[K] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [V] en date du 30 mars 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72 h d’hospitalisation et malgré la reprise d’un traitement, maintien d’un tableau où se mêlent opposition et agitation et parfois comportement relativement adapté. Le discours reste toujours empreint d’éléments persécutoires, cette situation labile justifie le maintien des soins contraints en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 3 avril 2026, le docteur [T] [E] indique : "Patient hospitalisé pour un tableau évoquant un état de décompensation délirante aiguë avec des troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité et mise en danger de sa personne (Monsieur [A] a tenté de se suicider en se jetant hors de son VSL sur le trajet depuis le CHU de [Localité 9] jusqu’à son domicile à la suite d’une séance de radiothérapie). Patient connu de nos services pour une psychose chronique, suivi régulièrement sur le secteur. Il bénéficie d’un traitement par antipsychotique à action prolongée qui est à jour. Début 2025, une tumeur cérébrale (glioblastome) non opérable lui a été diagnostiquée pour laquelle il bénéficie d’un traitement au CHU de [Localité 9]. Il est difficile de se prononcer à ce jour pour savoir si sa décompensation est en lien avec sa maladie psychiatrique ou avec le cancer ou le traitement associé, car ses médecins neurologues et oncologues n’écartent pas cette hypothèse. Cliniquement, à ce jour, le patient reste toujours agité et présente un tableau évoquant un état de manie délirante résistante au traitement psychotrope instauré dans le service. Compte tenu de son état clinique et de la situation actuelle, la mesure de contrainte reste vitalement nécessaire et médicalement justifiée et doit donc être maintenue en hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été présentés jusqu’à ce que son état l’a permis".
Lors de l’audience, le conseil de [K] [A] s’est exprimé et se montre favorable à la poursuite de la mesure au regard des troubles présentés et de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins de façon volontaire au regard de son état ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé du patient n’est pas encore stabilisé empêchant toute adhésion volontaire aux soins ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où il reste à parfaire la prise en charge thérapeutique le concernant afin de prévenir tout risque de mise en danger de sa personne et/ou d’autrui ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [K] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 7 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [K] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 avril 2026
Le Greffier
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