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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mars 2026, n° 25/06848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric GUIZARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWI
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GDG AVOCATS en la personne de Maître Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOWI
Par exploit de Commissaire de Justice du 29 avril 2025, M. [H] [U], propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner en REFERE Mme [Y] [V], locataire suivant bail d’habitation des 3 et 5 août 2024, produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement par provision d’une somme de 11 256,66€ (selon le décompte joint, mais mention de la somme omise par erreur) au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2025 inclus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer contractuelmajoré des charges, soit 1500€ par mois, et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants éventuels de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est;
-1500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 février 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 23 256,66€ au mois de décembre 2025 inclus et selon conclusions actualisées signifiées le 15 décembre 2025 en étude de Commissaire de Justice à la défenderesse, une erreur s’étant glissée dans l’assignation où le montant dû au mois d’avril 2025 inclus, n’apparaissait pas. Elle explique également s’opposer à l’octroi de tout délai, en l’absence de comparution de la défenderesse et le montant de l’arriéré locatif ayant fortement augmenté.
Mme [V], citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de décembre 2025 inclus à hauteur de 23 100 €, déduction des frais de contentieux de 156,66 euros ;
Qu’il y a lieu de condamner par provision Mme [V] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 8256,66€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment Mme [V] ne comparaît pas et la dette locative ayant fortement augmenté en l’absence de versements depuis le mois de novembre 2024;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 8256,66€ a été délivré le 18 février 2025; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 2 avril 2025 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 1500€ par mois; que Mme [V] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment les frais de commandement du 18 février 2025, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M. [H] [U] la somme de 23 100 € à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 pour la somme de 8256,66€ et à compter de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges, soit la somme de 1500€ par mois.
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M.[H] [U], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 2 avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 avril 2025 et dit que Mme [Y] [V] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Condamne Mme [Y] [V] à payer à M. [H] [U] la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Y] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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