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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKRB
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Me Nicolas HACHET
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [C] [I] [Z] [W]
née le 03 décembre 1984 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [K] [Y] [T] [P]
né le 23 juin 1987 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U] [H] [A]
né le 27 janvier 1984 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Nicolas HACHET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [D] [J] [G]
née le 19 septembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de différents désordres affectant l’immeuble qu’ils ont acquis des consorts [G] [A], les consorts [F], les ont par acte du 17 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernères conclusions les consorts [W] [P] maintiennent leurs prétentions intiales.
Aux termes de ses dernières conclusions ,Monsieur [A] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
REJETER la demande d’expertise sollicitée par les consorts [W] / [P].
METTRE à la charge des consorts [W] / [P] la totalité des dépens;
CONDAMNER solidairement les Madame [W] et Monsieur [P] à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 (deux mille euro) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRENDRE acte des réserves exprimées par Monsieur [A] tant sur le fond de l’affaire que sur l’existence de vice allégué et décrits dans l’assignation.
METTRE à la charge des demandeurs la totalité des frais d’expertise.
RESERVER les frais, dépens, ainsi que l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux résultats de l’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite de :
• Constater la prescription de l’action fondée sur des vices cachés depuis au moins le 22 mars 2024.
• Si l’expertise sollicitée était cependant ordonnée, les frais avancés seraient intégralement à la charge des requérants tout en notant les protestations et réserves d’usage.
• Débouter les requérants de toute autre demande.
• Condamner les requérants au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [G].
• Condamner les requérants aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment les constats du 8 novembre 2023 et 12 décembre 2023, signent pour les consorts [W] [P] l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des Référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de fixer le fondement d’une action future par hypothèse incertaine et par suite, de déterminer, ainsi qu’il est requis, si elle est ou non prescrite, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoir de la Présente Juridiction qui ne peut en connaître.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les constats de commissaire de justice existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition ;
— Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ;
Dire si les désordres allégués sont imputables, ne serait-ce que partiellement, à la sècheresse de l’été 2022 pour laquelle un arrêté du 21 juillet 2023 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 16] au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
o Se prononcer sur la connaissance des défauts par les vendeurs ;
o Se prononcer sur le caractère apparent ou non des défauts dénoncés pour les acquéreurs ;
o Se prononcer sur l’impropriété du bien à l’usage auquel il est destiné ;
o Se prononcer sur le caractère déterminant des désordres pour les acquéreurs ;
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les vendeurs ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des vendeurs au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les consorts [W] [P] ,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les consorts [W] [P] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 € la provision que les consorts [W] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée/ ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE demandeur à effectuer, à /leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les consorts [W] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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