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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00204 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K57K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 5], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [X]
née le 01 Mars 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 14 mars 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 25 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [T] [X], dûment avisée, assistée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [O] en date du 14 mars 2025 faisant état de: “Conduites addictives répétées, Personnalité borderline, se met en danger.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [T] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [V] en date du 17 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mars 2025 le docteur [Z] [R] indique: “Ce jour, la patiente est instable sur le plan moteur. Le contact s’établit. Le discours est émis à voix basse verbalisant des difficultés en lien ave l’hospitalisation, elle ne critique pas son comportement, elle a tendance à rationnaliser et à se victimiser. On ne note aucune prise de conscience concernant ses conduites de mise en danger avec des consommations massives, associées à une intolérance à la frustration. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont rétablies sous traitement. On note une amélioration sur le plan somatique et psychique mais la patiente reste fragile.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [X] s’est exprimée, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle venait d’être “libérée” d’une précédente hospitalisation ; que le jour même elle a consommé des stupéfiants (crack); qu’elle estime que le traitement qui lui est donné n’est pas adapté par rapport à son addiction ; qu’elle souhaiterait que son hospitalisation soit levée car elle souffre de ne pas avoir accès au téléphone ou à des visites, notamment de son père, de ne pas pouvoir voir son fils de 2 mois et demi qui a été placé ; qu’elle évoque enfin une place en hospitalisation à l’hôpital de [Localité 3] en service addictologie qu’elle a perdue suite à son hospitalisation à soins psychiatriques ;
Le conseil de Madame [T] [X] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis motivé sur le maintien de la mesure de rétention date du 19 mars 2025 et ne permet pas d’avoir une indication sur l’évolution de l’état de santé de l’intéressée entre cette date et la date de l’audience ; qu’ainsi les éléments transmis par le directeur de l’établissement sont insuffisants ;
***
En application des dispositions des articles L3211-12-1 et R 3211-12 et R3211-24 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier doit transmettre avec la requête de maintien de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques, les pièces permettant d’apprécier la régularité de la mesure et être accompagnée d’un avis motivé décrivant les troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières rendant nécessaire la poursuite de son hospitalisation complète; que contrairement aux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, il ne résulte pas de ces dispositions que l’avis motivé doit être établi à une date précise, étant rappelé que la saisine du tribunal judiciaire dont êre réalisée dans les 8 jours à compter de l’admission de la personne en soins psychiatriques ; que dès lors, il ne résulte aucune irrégularité à ce que l’avis motivé joint à la requête soit établi au cours du sixième jour d’hospitalisation ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration est relevée selon le dernier avis motivé, Madame [T] [X] apparait toujours fragile sur le plan psychique avec un risque de nouvelle mise en danger en cas de retour au domicile personnel et ce, d’autant plus qu’il ressort de ses déclaratins que son adhésion aux soins est limitée ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Mars 2025
Le Greffier
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