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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 21/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE c/ S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° R.G. : 21/05191 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWZ4
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE
LOIR-ET-CHE R
C/
[H] [N], S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHE R
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SOCIETE AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2009, Mme [R] [K] a bénéficié d’une infiltration pratiquée par M. [H] [N], médecin généraliste exerçant à titre libéral au sein du centre de radiologie Léonard de Vinci, en vue de traiter des lombalgies chroniques.
Elle a par la suite présenté une infection à l’origine de diverses complications.
Elle a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Centre qui, après avoir ordonné une expertise, a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher aurait servi plusieurs prestations à Mme [K] à la suite de l’intervention qu’elle a subie.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 27 mai et 14 juin 2021, la CPAM de Loir-et-Cher a fait assigner M. [N] et son assureur, la société anonyme Axa France Iard, devant la présente juridiction pour obtenir le remboursement de ses créances au titre des prestations versées à Mme [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
— déclarer M. [N] responsable du préjudice subi par Mme [K] à la suite de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention pratiquée le 21 octobre 2009,
— fixer le taux de perte de chance à 25 %,
— condamner solidairement M. [N] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 93 673,57 euros au titre de ses débours après application du taux de perte de chance,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner in solidum M. [N] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouter M. [N] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum M. [N] et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que postérieurement à l’infiltration lombaire réalisée par M. [N], Mme [K] a présenté une septicémie touchant plusieurs articulations ainsi qu’une spondylodiscite ; que les experts désignés par la CCI ont considéré que cette infection devait être qualifiée de nosocomiale et résultait d’un manquement du praticien qui n’a pas effectué une détersion préalable de la peau ; que cette étape est pourtant mentionnée dans les recommandations de la Haute autorité de santé en matière d’hygiène et de prévention du risque infectieux en cabinet médical ; qu’ainsi, M. [N] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, de sorte qu’il est tenu avec son assureur de rembourser les débours qu’elle a exposés à la suite des soins litigieux dans la limite d’une perte de chance de 25 % ; qu’à cet égard, les défendeurs ne peuvent valablement remettre en cause l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil du contrôle médical qui est totalement indépendant des caisses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [N] et la société Axa France Iard demandent de :
— juger que la responsabilité de M. [N] n’est pas engagée,
— constater subsidiairement l’absence de lien de causalité entre l’infection et la créance dont le remboursement est sollicité,
— débouter la CPAM de Loir-et-Cher de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la CPAM de Loir-et-Cher au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent essentiellement que si les experts désignés par la CCI ont rattaché l’infection contractée par Mme [K] à l’infiltration réalisée le 21 octobre 2009, en retenant une perte de chance de 25 % imputable à M. [N], ils n’ont émis que des hypothèses quant au mécanisme de sa survenue ; qu’en réalité, ces experts concluent sans aucune certitude et se fondent notamment sur un audit réalisé postérieurement aux faits litigieux ; que s’il est exact que le praticien n’a pas procédé à une détersion en cinq temps, sa préparation ne saurait être qualifiée de fautive, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ; que si le tribunal devait toutefois retenir une faute, les pièces produites par la caisse ne permettent pas de justifier des débours et du lien causal entre les prestations versées et le prétendu défaut de prise en charge de M. [N].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de Loir-et-Cher
Sur la responsabilité de M. [N]
Il résulte de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique que, en cas d’infection nosocomiale, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité qu’en cas de faute, tandis que les établissements, services et organismes dans lesquels sont diligentés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables de plein droit, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge (1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-18.513).
Lorsqu’une faute a été constatée dans l’accomplissement de tels actes et qu’il ne peut être tenu pour certain qu’en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n’est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.138).
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099), il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998).
En l’espèce, il est constant que Mme [K] a bénéficié d’une infiltration pratiquée par M. [N] le 21 octobre 2009 et qu’elle a présenté, au décours de cette intervention, une septicémie à staphylocoque doré associée à de multiples localisations infectieuses.
Le rapport d’expertise diligentée à la demande de la [Adresse 7] dans le cadre de la procédure amiable, établi au contradictoire des défendeurs et sur lequel le tribunal peut se fonder sans avoir à solliciter d’autres preuves, retient que l’infection contractée par la patiente est “associée aux soins” et “a du avoir lieu lors de l’infiltration faite par le Dr [N] le 21 octobre 2009”, alors qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci.
Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial.
Le collège d’experts précise, en outre, que si “le dommage trouve son origine dans la réalisation d’un risque inhérent à l’acte réalisé” qui est “estimé à 1 sur 70 000”, “l’absence de détersion (qui était recommandée à l’époque) lors de l’antisepsie a pu majorer ce risque”. Il indique à cet égard que “l’acte réalisé est classé à haut risque nécessitant, en l’absence de traçabilité sur l’état de la peau (aspect visuel, absence de souillure, de signe infectieux) une antisepsie en 4 temps avec 2 badigeons d’antiseptique (soit détersion – rinçage – 2 applications d’antiseptique alcoolique)”.
Or, M. [N] reconnaît dans ses propres conclusions qu’il n’a pas procédé à la détersion de la peau avant l’antisepsie, ce qui caractérise une faute au sens de l’article L. 1142-1 susvisé à l’origine, selon les experts, d’une “perte de chance de 50 %” d’éviter la survenue de l’infection, “dont la moitié est à imputer au Dr [N] (absence de traçabilité de l’état de la peau associée à une absence de détersion) et l’autre moitié au centre de radiologie (non désinfection des bouchons)”.
Il en résulte que le praticien a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [K] dans la limite de 25 %.
Sur l’imputabilité de la créance
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le rapport d’expertise précité révèle que, postérieurement aux infections qu’elle a contractées, Mme [K] a notamment été hospitalisée du 26 octobre 2009 au 9 novembre 2011.
Or, il ressort du relevé des débours produit par la caisse et de l’attestation d’imputabilité établie par le service médical du Centre-Val de Loire que l’organisme social a exposé dans l’intérêt de Mme [K] la somme totale de 374 694,28 euros, entre le 26 octobre 2009 et le 9 novembre 2011, au titre des frais hospitaliers, médicaux, d’appareillage et de transport.
Les défendeurs ne sont pas fondés à critiquer la valeur probante de l’attestation d’imputabilité alors que le service de contrôle médical est un service national extérieur aux caisses d’assurance maladie et indépendant de celles-ci, ainsi que cela résulte des articles R. 315-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que le médecin conseil qui établit ce document est un praticien totalement indépendant de l’organisme social dont il n’est pas le salarié et qui exerce sous sa propre responsabilité professionnelle.
Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que la caisse est fondée en son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 93 673,57 euros [374 694,28 x 25 %].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] et son assureur, qui ne dénie pas sa garantie, au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 27 mai 2021 pour la société Axa France Iard et le 14 juin 2021 pour M. [N], conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, M. [N] et la société Axa France Iard seront condamnés selon les mêmes modalités au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par M. [N] et la société Axa France Iard, tenus in solidum à ce titre, qui succombent à l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
Enfin, la demande tendant à dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, aucune prétention tendant à écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire n’étant formulée en défense.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que M. [H] [N] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [R] [K] dans la limite d’une perte de chance de 25 % d’éviter le dommage ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et la société anonyme Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 93 673,57 euros en remboursement de ses débours ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 pour la société anonyme Axa France Iard et du 14 juin 2021 pour M. [H] [N] ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et la société anonyme Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et la société anonyme Axa France Iard à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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