Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01391 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EOJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 avril 2026 par M. [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2026 reçue et enregistrée le 27 Avril 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [R] DU PUY DE DOME préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [M]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [M], a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions d’irrecevabilité de la procédure déposées à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [F] [M] le 24 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2026 , reçue le 27 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [F] [M] fait valoir que la garde-à-vue dont l’intéressé a fait l’objet préalablement à son placement en rétention administrative est irrégulière, dès lors qu’il ne pouvait lui être reproché des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avant l’expiration de l’assignation à résidence dont il faisait alors l’objet.
Si le juge judiciaire saisi d’une requête en prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre d’un étranger est compétent pour statuer sur la régularité de la procédure préalable audit placement en rétention, il ne saurait en revanche sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur l’existence de l’infraction ayant motivé le placement en garde-à-vue d’un étranger, laquelle relève de la seule appréciation du procureur de la République au stade des poursuites puis le cas échéant du tribunal correctionnel au stade du jugement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Pour le surplus, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
La situation de [F] [M] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce qu’il a clairement exprimé son refus de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [F] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Prestataire ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Importation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Sans domicile fixe ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Énergie ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Enrichissement sans cause ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Parents ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Société anonyme ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Recours subrogatoire ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Traçabilité
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Principal ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.