Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00718
N° Portalis DB2G-W-B7G-IB5L
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [YL] [NV] épouse [O]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Monsieur [G] [O]
demeurant[Adresse 2]t – [Localité 6]
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 6]
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 4] -[Localité 8]M
représentés par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
ALSACE 45, association de droit local
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître François BOUCHER, avocat plaidant, avocat au barreau de JURA,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Alsace 45, dont l’objet est la conservation et la mise en valeur du patrimoine militaire, mobilier et immobilier, créée selon statuts du 27 mai 1995, est administrée par un comité de direction comprenant six personnes élues pour trois ans parmi les membres de l’assemblée générale ordinaire.
Le comité de direction élit, annuellement, en son sein, un bureau comprenant un président, chargé de représenter l’association dans les actes de la vie civile, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Le 8 octobre 2022, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les membres ont voté la dissolution du comité de direction et l’élection d’un nouveau comité composé de M. [K] [X], M. [I] [C], M. [Z] [U], M. [XM] [N], M. [H] [W] et M. [LL] [S].
Le même jour, les nouveaux membres du comité de direction ont procédé à l’élection des membres du bureau.
Le 2 novembre 2022, M. [W] a indiqué à M. [G] [O], ancien vice-président, que le comité de direction de l’association s’était réuni pour statuer sur son attitude en tant que membre actif et l’a invité à fournir ses explications écrites avant le 17 novembre 2022.
Le 22 novembre 2022, le comité de direction a voté l’exclusion de M. [G] [O].
Se plaignant d’irrégularités affectant la convocation à l’assemblée générale du 8 octobre 2022, Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T], Mme [F] [T] et M. [P] [V] ont, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022 et signifié le 21 décembre 2022, attrait l’association Alsace 45 aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 et de nouvelle convocation de l’assemblée générale extraordinaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, M. [O] a fait assigner l’association Alsace 45 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2022, ordonner qu’il soit procédé à une nouvelle convocation et annuler la décision d’exclusion qui lui a été notifiée le 28 novembre 2022 (RG n° 23/00041).
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a invité M. [O] et l’association Alsace 45 à rencontrer un médiateur, Alsace Médiation.
Par courriel en date du 12 juillet 2023, l’association Alsace Médiation a informé le tribunal que les entretiens d’information avaient pu se tenir avec les parties mais que les conditions d’entrée en médiation n’étaient pas réunies.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné la jonction des instances sous le présent n° de RG.
Aux termes de l’assignation du 18 janvier 2023, M. [G] [O] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et fondée,
A titre principal,
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 08 octobre 2022 à [Localité 13] (70) et de toutes les résolutions et décisions subséquentes,
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation de l’assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard et aux lieu et siège de l’association [Adresse 1] à [Localité 6],
A titre subsidiaire.
— constater que les griefs reprochés à Monsieur [O] ne peuvent mener à son exclusion de l’association,
En tout état de cause,
— annuler la décision d’exclusion du membre [G] [O] qui lui a été notifiée en date du 28 novembre 2022,
— dire et juger que l’Association Alsace 45 doit être condamnée à payer un montant à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T], Mme [F] [T] et M. [P] [V] demandent au tribunal de :
— déclarer leur demande recevable et fondée,
— constater les nombreuses irrégularités soulevées sous peine de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 08 octobre 2022,
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 08 octobre 2022 à [Localité 13] (70) et de toutes les résolutions
et décisions subséquentes,
— dire et juger qu’il y a lieu de procéder à une nouvelle convocation de l’assemblée générale extraordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard et aux lieu et siège de l’association [Adresse 1] à [Localité 6],
— dire et juger que l’association Alsace 45 doit être condamnée à payer un montant à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T], Mme [F] [T] et M. [P] [V] soutiennent, pour l’essentiel :
— que l’article 18 des statuts prévoient que le comité de direction est chargé d’établir les convocations aux assemblées générales de sorte que la convocation adressée par M. [N], en qualité de président, est irrégulière,
— que les convocations ont été adressées par courrier simple, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que l’ensemble des membres aient été avisés, Mme [F] [T] ayant par ailleurs attesté n’avoir jamais reçu de convocation,
— qu’il n’est pas justifié du respect du délai de la convocation qui doit être adressée dans les 30 jours du dépôt de la demande écrite faite par au moins le quart des membres de l’association de sorte que la nullité est justifiée, sans qu’il soit nécessaire d’établir un grief,
— que les statuts de l’association prévoient que l’ordre du jour doit être fixé par le comité de direction alors qu’il a été élaboré par M. [N],
— que le siège social de l’association se situe à [Localité 6] de sorte que les membres de l’association ont été empêchés de se rendre à la réunion de l’assemblée générale qui s’est tenue à [Localité 13], en Haute-Saône, et notamment M. [J] [R] qui a une interdiction médicale de se déplacer dans un rayon d’une dizaine de kilomètres,
— que Mme [YL] [O] et M. [K] [X] ont été élus membres du comité de direction le 13 mars 2022 sans que leur élection ne soit enregistrée auprès du Registre des associations de [Localité 15] au moment où s’est tenue l’assemblée générale du 8 octobre 2022,
— que le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 est lui-même irrégulier puisqu’il ne mentionne ni l’identité du président de séance, ni celle du secrétaire, pas plus que ceux des membres du comité directeur qui doit être dissout, et ne comporte pas davantage de mentions relatives aux conditions de vote, cette irrégularité pouvant entraîner la nullité des délibérations,
— que l’élection du comité directeur étant irrégulière, l’exclusion décidée par ce comité directeur doit être annulée,
— que la décision d’exclusion n’est pas justifiée, celle-ci ne faisant état d’aucun motif grave, ni d’un non-respect des statuts, ni du non-respect du règlement intérieur.
Par conclusions signifiées par Rpva le 17 septembre 2024, l’association Alsace 45 sollicite du tribunal de :
— déclarer Mlle [F] [T] irrecevable en ses demandes,
— écarter des débats la pièces adverse n° 13,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les demandeurs à lui régler la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens.
— juger que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’association Alsace 45 fait valoir, en substance :
— que les demandes formées par Mme [F] [T], mineure pour être née en 2009, doivent être déclarées irrecevables,
— que, n’ayant pas la capacité d’ester en justice, Mme [F] [T] n’a pas davantage la capacité d’attester de sorte que l’attestation versée en pièce 13 doit être écartée des débats,
— que les demandeurs se prévalent d’un certain nombre de décisions de première instance et d’appel qu’ils ne communiquent pas, ce qui est contraire au respect du principe du contradictoire,
— que les statuts de l’association Alsace 45 ne prévoient pas l’accomplissement des formalités de convocation à peine de nullité de sorte qu’à supposer que la convocation soit irrégulière, celle-ci n’entraîne pas la nullité de l’assemblée générale,
— que, s’agissant de l’auteur de l’envoi des convocations, celles-ci ont été imprimées et envoyées par la secrétaire de l’association de sorte que cette formalité ne cause aucun grief et n’a aucune incidence sur la délibération,
— que, s’agissant du mode de convocation, l’association n’est pas responsable de la bonne réception des convocations, étant observé que les demandeurs ne contestent pas avoir reçu ce document, à l’exception de Mme [F] [T] qui n’a pas été convoquée en raison de son défaut de capacité juridique,
— que, s’agissant du délai de convocation, les demandes écrites ont été reçues entre le 5 et le 8 septembre 2022 et la convocation a été envoyée le 7 septembre 2022 de sorte que les délais ont été respectés et, qu’en tout état de cause, ces délais n’ont causé aucun grief et n’ont eu aucune incidence sur les délibérations,
— que, s’agissant de la fixation et du contenu de l’ordre du jour, celui-ci a été imposé par les demandes de dix personnes, représentant au moins un quart des membres, de sorte qu’il n’a pas été fixé par le président, étant précisé que M. [K] [X] avait adressé un mail collectif le 6 septembre 2022 auquel les membres du bureau figurant parmi les demandeurs n’ont pas répondu,
— que, s’agissant du lieu de l’assemblée, les statuts n’imposent pas qu’elle se tienne au siège social, les réunions s’étant déjà tenues à plusieurs reprises en Haute-Saône et M. [R] n’ayant pas fait état de l’impossibilité de se déplacer,
— que, s’agissant de la composition du comité directeur, le procès-verbal du 13 mars 2022, adressé par erreur au tribunal de Colmar, a été enregistré par le tribunal de Thann le 14 novembre 2022, ce retard n’ayant pas de lien avec la validité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022,
— que, s’agissant du vote, la feuille de présence est produite, ainsi que les listes d’émargement,
— que, s’agissant du procès-verbal, les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucun grief, alors que ce formalisme n’avait jamais été remis en cause,
— que, s’agissant de l’exclusion de M. [O], les griefs qui lui étaient reprochés sont indiqués sur le courrier du 2 novembre 2022, de sorte qu’il en avait connaissance mais n’a pas souhaité présenter ses observations, étant rappelé que l’association s’est vue attribuer une mention spéciale par l’Office nationale des anciens combattants et victime de guerre qui ne voit pas d’un bon oeil les publications de M. [O].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de Mme [F] [T] soulevée par l’association Alsace 45
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 117 du même code dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
Les exceptions de nullité pour non-respect des règles de fond peuvent être soulevées en tout état de cause, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 118 du code de procédure civile.
L’article 414 du code civil précise que “La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance”.
Il est constant qu’en cas de pluralité de parties à l’instance, la portée de l’annulation est relative aux parties concernées et ne nuit ni ne profite aux autres (Cass. 3e civ., 12 mai 1993, n° 91-15.937).
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [T] est mineure, pour être née le 23 janvier 2009, de sorte qu’elle est frappée d’une incapacité d’exercice de ses droits.
Le défaut de capacité d’une partie est, au sens des dispositions précitées, une exception de nullité pour inobservation d’une règle de fond et non une fin de non-recevoir comme indiqué par la défenderesse de sorte qu’il y a lieu de requalifier la demande formée par l’association Alsace 45 en une exception de nullité.
Les défendeurs n’apportent aucun élément susceptible de justifier de l’intervention à la présente instance des représentants légaux de Mme [T] de sorte que l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 décembre 2022 et signifié le 21 décembre 2022 à l’association Alsace 45 est nul s’agissant de l’instance introduite par Mme [F] [T], étant rappelé que l’annulation est limitée aux parties concernées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut de capacité à agir soulevée par l’association Alsace 45 sera requalifiée en exception de nullité pour défaut de capacité d’une partie et l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 8 décembre 2022 et signifié le 21 décembre 2022 sera déclaré nul, s’agissant uniquement de l’instance introduite par Mme [F] [T] à l’encontre de l’association Alsace 45.
Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 13 des débats formée par l’association Alsace 45
L’article 201 du code de procédure civile dispose : “Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins”.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 205 du même code, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
A cet égard, il est de jurisprudence constante que “le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester” (Civ. 2ème, 1er octobre 2009, n° 08-13.167).
En l’espèce, les demandeurs produisent, sous annexe n° 13, une attestation établie par Mme [F] [T], mineure pour être née le 12 janvier 2009, de sorte qu’en vertu des dispositions précitées, cette pièce doit être écartée des débats.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l’association Alsace 45 aux fins d’écarter des débats la pièce n° 13 produite par les demandeurs.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2022 formée par Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T] et M. [P] [V]
L’article 25 du code civil local dispose : “La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants”.
En vertu de l’article 32 du même code, les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est adoptée à la majorité des membres présents.
L’article 36 du code civil local ajoute que l’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Il est constant que les statuts d’une association sont des règles protectrices des membres de l’ association et que le non-respect des délais de convocation est source de préjudice puisqu’il ne permet pas à ses membres de prendre le temps d’étudier les questions soumises à l’ordre du jour, en provoquant des décisions prises hâtivement ; dans ces conditions, le non-respect des règles statutaires doit être sanctionné par la nullité de l’ assemblée générale (CA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2003, Assoc. syndicale libre copropriétaires [Adresse 14] c/ SDC [Adresse 11] : JurisData n° 2003-215599).
De même, s’il est démontré qu’un adhérent n’a pas été convoqué à une assemblée générale, l’annulation de la délibération de l’assemblée générale est prononcée (Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-13.874).
De façon générale, dans le silence des statuts, les irrégularités des délibérations des assemblées générales des associations n’emportent la nullité que si les statuts sanctionnent expressément l’irrégularité par la nullité ou si l’irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-29.039).
En l’espèce, l’article 18 des statuts de l’association Alsace 45 stipule :
“Les assemblées générales se composent de tous les membres de l’association.
Les assemblées se réunissent sur convocation du comité de direction.
Les assemblées se réunissent également sur la demande des membres représentant au moins le quart des membres de l’association. Dans ce cas, les convocations à l’assemblée générale doivent être adressées par le comité de direction dans les trente jours du dépôt de la demande écrite, l’assemblée doit alors se tenir dans les quinze jours suivant l’envoi desdites convocations.
Dans tous les cas, les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par les soins du comité de direction. Elles sont faites par lettres individuelles adressées aux membres quinze jours au moins à l’avance.
Seules sont valables les résolutions prises par l’assemblée générale sur les points inscrits à son ordre du jour
La présidence de l’assemblée générale des membres appartient au président ou, en son absence, au vice-président, l’un et l’autre peut déléguer ses fonctions à un autre membre du comité de direction. Le bureau de l’assemblée est celui de l’association.
Toutes les délibérations et résolutions des assemblées générales font l’objet de procès-verbaux qui sont inscrits sur le registre des délibérations des assemblées générales et signés par le président et le secrétaire.
Il est également tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée conforme par le bureau de l’assemblée”.
S’agissant des pouvoirs de l’assemblée générale, l’article 19 stipule qu’elle règle par voie de résolution les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions du comité, lesquelles sont édictées à l’article 15 et sont relatives à l’admission des membres, l’attribution des titres de membres d’honneur, les mesures d’exclusion ou de radiation des membres, la suspension des membres du bureau en cas de faute grave, la gestion des comptes et la passation de tout contrat nécessaire au fonctionnement de l’association.
Aux termes de l’article 20, l’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, entend les rapports sur la gestion du comité de direction et les rapports des vérificateurs aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos, renouvelle les membres du comité de direction, désigne les vérificateurs aux comptes, révoque les membres du comité de direction, fixe le montant de la cotisation annuelle et approuve le règlement intérieur. Elle adopte ses résolutions à la majorité des membres, à main levée, à l’exception des décisions de renouvellement des membres du comité ou lorsqu’un quart des membres présents sollicite qu’il soit procédé au vote à scrutin secret.
Enfin, l’article 21 des statuts détermine les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire, laquelle est compétente pour la modification des statuts de l’association, la dissolution de l’association, la dévolution des biens et la liquidation. Elle adopte ses résolutions à main levée, sauf si un quart des membres présents exige le scrutin secret.
S’agissant, en premier lieu, de l’auteur des convocations à l’assemblée générale du 8 octobre 2022, il est constant que celles-ci ont été adressées par courrier du 7 septembre 2022 établi par M. [XM] [N], lequel était, à cette date, président du comité de direction.
Si les statuts stipulent effectivement, en leur article 18, que les assemblées générales se réunissent sur convocation du comité de direction, de sorte que les convocations établies par le président du bureau ne respectent pas les formalités prévues par ce texte, force est de constater que les statuts ne prévoient aucune sanction au défaut de convocation par le comité de direction de sorte qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de l’incidence de ce manquement sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises.
A cet égard, les demandeurs se contentent d’affirmer que les dispositions statutaires n’ont pas été respectées sans justifier d’une quelconque incidence sur les délibérations de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant, en deuxième lieu, du mode de convocation, il est constant qu’à l’exception de Mme [F] [T], aucun des membres de l’association ne conteste avoir reçu la convocation du 7 septembre 2022.
A cet égard, il ne saurait être fait grief à la défenderesse de ne pas produire les accusés de réception du courrier du 7 septembre 2022 alors que les statuts de l’association Alsace 45 demeurent silencieux quant aux modalités de convocation de sorte que l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas obligatoire.
Le moyen selon lequel Mme [F] [T] n’aurait pas reçu de convocation est sans emport, celle-ci étant frappée d’une incapacité générale d’exercice de ses droits pour être mineure et les demandeurs ne justifiant pas avoir avisé l’association de l’identité de ses représentants légaux.
Dès lors, aucune nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.
S’agissant, en troisième lieu, du délai de convocation, l’association Alsace 45 justifie avoir reçu les demandes écrites aux fins de tenue d’une assemblée générale de dix membres de l’association entre le 5 et le 8 septembre 2022 de sorte qu’en procédant à la convocation le 7 septembre 2022, celle-ci n’a pas contrevenu au délai de trente jours à compter du 8 septembre 2022 imposé par les statuts.
Si l’assemblée ne s’est pas tenue dans les quinze jours suivant l’envoi de la convocation du 7 septembre 2022, puisqu’elle s’est tenue un mois plus tard, force est de constater que les statuts ne prévoient aucune sanction au non respect de ce délai qui ne saurait causer grief aux demandeurs qui ont eu un délai supérieur au délai statutaire pour se préparer à l’assemblée générale et y participer utilement, étant observé qu’aucun des demandeurs à l’instance n’a sollicité la tenue de cette assemblée générale.
Dès lors, aucune nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.
S’agissant, en quatrième lieu, du contenu de l’ordre du jour et de l’organe habilité à le fixer, la convocation établie par le président du bureau a mentionné l’ordre du jour suivant :
“- Dissolution du comité de direction,
— Election du comité de direction,
— Bilan financier,
— Half track,
— Bilan des sorties 2022".
Si la convocation ne fait pas mention de l’identité de l’auteur de la fixation de l’ordre du jour, les demandeurs ne font valoir aucune incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises, étant précisé que les statuts ne fixent aucune sanction à la fixation de l’ordre du jour par le président du bureau et non par le comité directeur.
Dès lors, aucune nullité de l’assemblée générale du 8octobre 2022 n’est encourue de ce chef.
S’agissant, en cinquième lieu, du lieu de la tenue de l’assemblée générale, force est de constater que les statuts demeurent silencieux sur ce point.
Les demandeurs font valoir que le choix de tenir l’assemblée générale à [Localité 13], distant de plusieurs dizaines de kilomètres du siège de l’association situé à Guewenheim, a empêché les membres de l’association de s’y présenter.
Cependant, dans le silence des statuts, les demandeurs ne justifient pas de l’incidence du lieu de tenue de l’assemblée générale sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises.
Le moyen selon lequel M. [J] [R] aurait été dans l’incapacité de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile, est sans emport puisqu’il n’en est pas justifié et, qu’à le supposer établi, un déplacement à Guewenheim n’aurait pas été davantage possible, comme le soulève l’association Alsace 45.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant, en sixième lieu, de la composition du comité directeur lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2022, les demandeurs justifient du défaut d’inscription au registre des associations de la nouvelle composition du comité de direction, telle qu’elle a résulté de l’assemblée générale du 13 mars 2022.
Cependant, les demandeurs ne justifient pas davantage de l’incidence qu’aurait eu ce défaut d’enregistrement sur le déroulement de l’assemblée générale du 8 octobre 2022, étant observé qu’ils font valoir, à tort, que ce comité de direction aurait pris des décisions le 8 octobre 2022 alors que seule l’assemblée générale des membres a pris les décisions relatées au procès-verbal du même jour.
Dès lors, aucune nullité n’est encourue du chef du défaut d’enregistrement de la composition du comité de direction à la date de l’assemblée générale.
S’agissant, en dernier lieu, du procès-verbal de l’assemblée générale, celui-ci ne mentionne ni l’identité des membres présents ou représentés, ni les noms du président et du secrétaire de séance, ni l’identité des membres du comité directeur dont la dissolution est proposée.
Cependant, l’association Alsace 45 verse aux débats la liste d’émargement des membres présents à l’assemblée générale du 8 octobre 2022, la liste d’émargement des membres votants à ladite assemblée, les pouvoirs établis par MM. [TT], [D] et [Y] ainsi que le décompte des voix pour chacune des résolutions, de sorte que l’identité des membres présents, absents et représentés est établie.
En outre, l’indication des noms de M. [N] et de Mme [A], respectivement président et secrétaire du bureau, en qualité de signataires du procès-verbal permet de connaître l’identité du président et du secrétaire de la séance, étant observé qu’il résulte des statuts que les assemblées générales sont présidées par le président du bureau et qu’un procès-verbal est signé par le président et le secrétaire (article 18 des statuts).
Enfin, l’identité des membres du comité de direction étant établie par le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2022, les demandeurs ne sauraient faire valoir que ces identités ne figurent pas sur le procès-verbal pour en solliciter l’annulation, alors que celles-ci sont suffisamment établies par ailleurs.
Dès lors, aucune nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 n’est encourue de ce chef.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 sera rejetée.
Sur la demande de nullité de la décision d’exclusion du 28 novembre 2022 formée par M. [G] [O]
Il est constant que la décision d’exclusion d’un membre d’une association doit être prise conformément aux statuts de ladite association.
En outre, quelles que soient les dispositions statutaires, les droits de la défense, et en particulier le principe de la contradiction, doivent être respectés.
A cet égard, le membre d’une association menacé de sanction doit être en mesure de connaître les griefs précis qui lui sont reprochés (Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-10.645), la sanction envisagée et de fournir des explications préalablement à la décision devant ceux qui sont investis du pouvoir de le sanctionner (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-13.041).
Le non respect de la procédure d’exclusion et du principe du contradictoire peut conduire à la réintégration de l’intéressé, outre l’allocation de dommages et intérêts.
En cas de contestation judiciaire de la décision d’exclusion, le contrôle du juge va au-delà du contrôle de la régularité de la procédure et du respect des droits de la défense et porte sur la faute commise par le membre de l’association ayant conduit à son exclusion (Cass. 2e civ., 16 mai 1972, n° 71-11.085).
En l’espèce, les statuts de l’association Alsace 45 prévoient, en leur article 9, que la qualité de membre se perd, notamment, par une décision d’exclusion prononcée par le comité de direction pour non respect des statuts ou du règlement intérieur, après que le membre ait été invité préalablement, par lettre recommandée, à fournir des explications écrites auprès du comité de direction.
Il est constant que, par courrier en date du 2 novembre 2022, M. [W], président du bureau, a indiqué à M. [O] :
— “Vous avez à de nombreuses reprises émis des propos négatifs et contestataires n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’association et cela sur le groupe de discussion associatif via “Facebook Messenger”,
— “Vous avez également profité de votre prérogative d’administrateur du compte “facebook”, pour poster sur la page de l’association Alsace 45, un message diffamatoire envers l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 octobre 2022 ainsi qu’envers le comité directeur”,
— “De plus, vous vous êtes octroyé une fausse qualité en signant votre message en tant que vice président de l’association Alsace 45. Ce type de message est de nature à semer la confusion, et peut en conséquence porter un grave préjudice à la réputation de notre association, ainsi qu’à ces membres. En tant que membre actif, la réserve notamment sur les réseaux sociaux vous est requise”,
— “après délibération, le comité directeur a décidé (…) de vous inviter à fournir des explications écrites, que vous adresserez directement au président de l’association avant le 17 novembre 2022, terme de rigueur”.
Il s’en évince que le comité directeur a fondé sa décision d’exclusion sur les propos qu’aurait tenus M. [O] sur la messagerie Facebook et les propos qu’il aurait tenus sur la page Facebook de l’association et, notamment, l’usage de la qualité de “vice-président”.
Cependant, force est de constater qu’à l’exception de l’usage de la qualité de “vice-président”, aucun grief n’est précisément formulé à l’encontre de M. [O], et notamment, la teneur et la date des propos qu’il aurait tenus, de sorte que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations.
En outre, il est relevé que le comité de direction se réfère au “devoir de réserve” de tout membre actif, lequel devoir n’est pas imposé par les statuts.
Si l’association Alsace 45 justifie, dans le cadre de la présente procédure, des faits reprochés à M. [O], force est de constater que le courrier du 2 novembre 2022 ne fait mention d’aucune pièce jointe de nature à éclairer l’intéressé sur les griefs motivant la sanction.
Dès lors, il apparaît que le principe du contradictoire, qui s’impose à toute procédure de mise en oeuvre d’une sanction disciplinaire, n’a pas été respecté, ce qui justifie l’annulation de la décision d’exclusion prise à l’encontre de M. [O].
Par conséquent, la décision d’exclusion prise à l’encontre de M. [G] [O] suivant procès-verbal du 22 novembre 2022 et notifiée à l’intéressée le 28 novembre 2022 sera annulée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge des dépens par ele engagés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui est de droit, n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande tendant à l’écarter, formée par l’association Alsace 45 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REQUALIFIE la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d’ester en justice soulevée par l’association Alsace 45 en exception de nullité pour défaut de capacité d’une partie ;
PRONONCE la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 7 décembre 2022, déposé au greffe le 8 décembre 2022 et signifié le 21 décembre 2022 s’agissant de l’instance introduite par Mme [F] [T] à l’encontre de l’association Alsace 45 ;
ECARTE des débats la pièce n° 13 produite par Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T] et M. [P] [V] ;
REJETTE la demande de nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2022 formée par Mme [YL] [NV] épouse [O], M. [G] [O], M. [J] [R], M. [M] [R], M. [B] [E], Mme [L] [T] et M. [P] [V] ;
PRONONCE la nullité de la décision d’exclusion prise à l’encontre de M. [G] [O] suivant procès-verbal du 22 novembre 2022 notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2022 ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire formée par l’association Alsace 45 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Saisie-attribution ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Parents ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Algérie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Illicite
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Prestataire ·
- Intervention ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Assurance maladie ·
- In solidum ·
- Société anonyme ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Recours subrogatoire ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Traçabilité
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Renouvellement ·
- Expulsion ·
- Commerce ·
- Principal ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.