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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 sept. 2025, n° 22/12317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/12317 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7Z5
N° PARQUET : 22-1117
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P] [O]
Chez Association Aurore
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/12317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] [O] constituées par l’assignation délivrée le 30 septembre 2022 au procureur de la République,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025,
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/12317
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions du ministère public
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, le 16 juin 2025, après l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2025, le ministère public a notifié des conclusions au fond, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables, en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 13 avril 2022, M. [F] [O], se disant né le 1er mai 2004 à Marcory (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Pantin (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 28/2022. Récépissé lui en a été remis le 27 avril 2022 (pièce n°17 du demandeur).
Par décision du 27 avril 2022, notifiée le 4 mai 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il ne justifiait pas de trois années de recueil par l’Aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) au jour de la souscription.
M. [F] [O] conteste ce refus d’enregistrement dans la présente instance. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [F] [O].
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/12317
La demande de M. [F] [O] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement en date du 27 avril 2022 sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [F] [O] le 27 avril 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 27 avril 2022, lui a été notifiée le 4 mai 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°18 du demandeur).
Il appartient donc à M. [F] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [F] [O] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/12317
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Côte d’Ivoire, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 et publié le 10 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En l’espèce, M. [F] [O] justifie de son état civil par la production d’une copie intégrale de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 1er mai 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) (pièce n°2 du demandeur).
M. [F] [O] justifie en outre, par d’une attestation de la responsable de la CAMNA de l’ASE de Seine-[Localité 8], de sa prise en charge effective par l’ASE entre le 4 janvier 2019 et le 1er mai 2022, dans le cadre d’une mesure de recueil provisoire d’urgence (pièces n°3 et n°4 du demandeur).
Par ailleurs, M. [F] [O] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 3 février 2020, l’ayant confié à l’ASE du département de Seine-Saint-Denis. Par décision du 16 mars 2020, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de six mois, renouvelé jusqu’à son majorité par décision du 2 septembre 2020 (pièces n°5, n°7, n°8 et n°9 du demandeur).
Il démontre ainsi avoir été pris en charge par l’ASE à compter du 4 janvier 2019.
Il est donc établi que M. [F] [O] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 13 avril 2022, confié et pris en charge par l’ASE.
De plus, à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 13 avril 2022, M. [F] [O], né le 1er mai 2004, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il est justifié qu’à la date de la déclaration, M. [F] [O], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France.
Celui-ci verse de surcroît aux débats un certificat de scolarité pour l’année 2021/2022 au lycée Eugène Henaff de [Localité 4] (pièce n°11 du demandeur ).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [F] [O] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 28/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [F] [O], né le 1er mai 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française le 13 avril 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [F] [O], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les conclusions du ministère public ;
Juge irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [P] [O] le 13 avril 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité de Pantin (Seine-Saint-Denis), sous le numéro de dossier DnhM 28/2022 ;
Juge que M. [F] [P] [O], né le 1er mai 2004 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française le 13 avril 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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