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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 5 nov. 2025, n° 25/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00319
JUGEMENT
DU 05 Novembre 2025
N° RG 25/04119 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
ET :
[E], [S] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 05 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ODYSSEE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, CITYA CHARLES [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POUBEL de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E], [S] [V], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] est propriétaire des lots n°170 et n°366 dans l’immeuble situé [Adresse 5].
Le 02 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE, représenté par son syndic, a donné assignation à M. [E] [V] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 35, 36, 55 et 60 du Décret n067-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1342-10 et 1240 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 5033,67 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 ;la somme de 872,40 € au titre des frais de recouvrement ;la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés/à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner ce dernier à lui payer la somme de 2202 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 02 septembre 2025 la somme de 5033,67 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 01er octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux ;
— le contrat de syndic ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er octobre 20 au 30 septembre 2024 qui modifie le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
— les procès-verbaux antérieurs du 12 juin 2024 et 22 novembre 2022 d’assemblée générale des copropriétaires qui approuvent notamment les comptes de l’exercice du n-1, qui modifient le budget prévisionnel de l’exercice en cours, et qui approuvent le budget prévisionnel de l’exercice n+1 ;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 01er septembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées
4 553,65
Frais/diligences sollicitées
872,40
Autre- relevant article 700
1 302,00
TOTAL
6 728,05
Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. [E] [V] n’a pas réglé les charges de copropriété et sommes dues au titres des fonds travaux arrêtées au 01er septembre 2025 à hauteur de la somme de 4553,65 €.
La lettre de mise en demeure du 28 juin 2023 présentée le 01er juillet 2023 puis l’assignation n’ont pas permis une régularisation du solde.
M. [E] [V] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4553,65 € au titre des charges et fonds de travaux échus au 01er septembre 2025 en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2023 sur la somme de 1171,78 € et à compter de l’assignation du 02 septembre 2025 pour le surplus.
— Sur les frais de recouvrement sollicités
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire défaillant.
Pour les frais non expressément visés par l’article 10-1, ils doivent donc être portés au débit du compte du copropriétaire défaillant si et seulement si ils étaient nécessaires au recouvrement de la créance.
Entrent dans la catégorie de ces frais de recouvrement recouvrables directement contre le copropriétaire en application de l’article 10 susvisé et de l’article 9 de l’annexe du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 :
— les frais de mise en demeure et de relance à condition qu’ils soient justifiés en procédure.
— les frais de contentieux du syndic mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles (constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de Justice, suivi du dossier transmis à l’avocat).
— Sur la facturation des diligences exceptionnelles du syndic
Au regard de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndic peut solliciter une rémunération supplémentaire pour des tâches ne relevant pas de son travail habituel en présence d’un contrat de syndic le stipulant. Ces diligences exceptionnelles ne peuvent être rémunérées qu’à hauteur de ce que le contrat de syndic a validé.
Si le principe de cette rémunération est acquis en droit positif, ces diligences doivent toutefois correspondre à une réalité pour être rémunérées. Elles doivent également être proportionnées au montant de la créance à recouvrer. En effet, plus la créance du syndicat des copropriétaires est importante, plus le suivi, la saisine des auxiliaires (commissaire de justice ou avocat) nécessite des diligences exceptionnelles pour le syndic.
En l’état, au regard des pièces produites, il n’est pas justifié que les impayés de M. [E] [V] ont impliqué pour le syndic des diligences exceptionnelles justifiant une rémunération correspondant à 19 % de la créance à recouvrer. Seuls des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 600 € seront accordées en conséquence, en ne tenant compte que des facturations applicable au contrat de syndic (480 € + 120 €).
***
M. [E] [V] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre des frais de recouvrement.
— Sur les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [E] [V] est pour la première fois assigné en justice dans le cadre de charges de copropriété impayées. Le caractère répété de la défaillance de ce copropriétaire au paiement n’est pas démontré. Dans ces conditions, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice particulier, distinct de celui résultant du retard apporté au règlement de sa créance, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal sus visés conformément aux termes de l’article 1344-1 du code civil.
Il convient de rejeter cette demande.
— Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [E] [V] sera tenu aux dépens.
Il sera également condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2202€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [E] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE les sommes suivantes :
4.553,65 € (QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE-TROIS EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre des appels de charges et de fonds de travaux échus au01er septembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2023 sur la somme de 1171,78 € et à compter de l’assignation du 02 septembre 2025 pour le surplus ;
600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens ;
Condamne M. [E] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ODYSSEE la somme de 2.202,00 € (DEUX MILLE DEUX CENT DEUX EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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