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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00501 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4ZI
Minute :
ORDONNANCE DU
10 Mars 2026
[F] [K]
C/
[B] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire pris en son pôle du contentieux de la protection le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, Vice-Président placé, délégué aux fonction de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, assisté de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 1900
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2024, Monsieur [F] [K] a donné à bail à
Monsieur [B] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4]
[Localité 2] , moyennant un loyer mensuel initial de 310 euros.
En présence de loyers impayés, Monsieur [F] [K] a fait signifier le 6 mai 2025 un
commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 990 euros à Monsieur
[B] [Q].
Monsieur [F] [K] a ensuite fait assigner en référé Monsieur [B] [Q] devant le
juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire
de justice du 19 août 2025, aux fins de voir :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, à défaut, prononcer
la résiliation du bail ;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Q] desdits lieux, ainsi que de tout occupant
de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et la force publique ;
• condamner à titre provisoire Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 2230 euros
correspondants aux sommes dues fin août 2025, au titre des loyers et charges impayés outre
intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
• condamner à titre provisoire Monsieur [B] [Q] au paiement d’une indemnité
mensuelle d’occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu’à l’entière
libération des lieux ;
• condamner Monsieur [B] [Q] à payer la somme de 700 euros en remboursement
des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Monsieur [B] [Q] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [K] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 06-05-2025.
L’affaire a été appelée à l’audience initiale du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [F] [K], régulièrement représenté,
actualise l’arriéré locatif à la somme de 3471,13 euros au 11 décembre 2025, indique que le
locataire est parti du logement et ne maintient que les demandes de condamnation au titre
de la dette et des demandes accessoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Monsieur [F] [K], il
convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux
dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [Q], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du
code de procédure civile, ne comparaît pas ni n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile
selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail
conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables
aux termes convenus.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou
le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,
même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au
créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans
sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les
parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] produit à l’audience du 13 janvier 2026 un décompte
actualisé, selon lequel sa créance s’établit à la somme de 3471,13 euros au titre des loyers
échus.
En l’absence de Monsieur [B] [Q] à l’audience, le montant de la dette locative ne peut
être actualisé selon le dernier décompte fourni à l’audience, celui pris en compte sera alors
le montant du dernier décompte dont toutes les parties ont pu avoir connaissance et qui
correspond à une créance non sérieusement contestable de Monsieur [F] [K]
contre Monsieur [B] [Q].
En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Monsieur [B] [Q]
sera condamné à payer à titre provisionnel à Monsieur [F] [K] la somme de 2230
euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés fin août 2025, avec intérêts au taux
légal sur cette somme à compter de l’assignation du 19 août 2025 en application de l’article
1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité
ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de
l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [F] [K] la
somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à
disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [F]
[K], la somme de 2230 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés fin
août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 août 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Q] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdit par le Juge et le Greffier susnommés ;
LE GREFFIER LE JUGE
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