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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00867 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGSF
N° Minute :
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [X]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [U] selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [R] [C] en date du 22 octobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée en date du 30 mai 2023, la [7] (la [12] ou la caisse) a rejeté la demande de Madame [I] [X] visant à faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie, sur la base d’un avis défavorable du [8] (le [14] ou le comité).
Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023, Madame [I] [X] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] à l’encontre de son recours dirigé contre la décision de la caisse du 30 mai 2023.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [10] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existait un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Madame [I] [X] et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [11] a rendu son avis le 16 mai 2024 aux termes duquel il retient « un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [I] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [13] du 1er septembre 2023 ; Juger que la condition relative au lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle est remplie ;Dire que la condition tenant au taux d’incapacité supérieur à 25% n’est plus discutable ;Juger qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle hors tableau F32 « Episodes Dépressifs » ; Ordonner à la [12] de reconnaitre sa maladie professionnelle à partir de sa première demande et y appliquer toutes les conséquences ;Condamner la [13] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [12] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique, ni aucune pathologie avant la dégradation brutale de ses conditions de travail.
Madame [I] [X] explique qu’elle a fait état de sa situation au médecin du travail à qui elle prétend avoir indiqué avoir été reçue en entretien au sujet de son mal être au travail et au sujet du harcèlement qu’elle subissait de la part de son directeur d’agence.
Elle reproche à la société de ne rien avoir mis en place.
La demanderesse ajoute que cette situation l’a conduit à être déclarée inapte à son poste de travail le 1er mars 2022.
La demanderesse en déduit que l’ensemble de ses arrêts de travail ainsi que la déclaration d’inaptitude sont éloquents sur le lien entre ceux-ci et son emploi.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée, sollicite la désignation d’un nouveau [14] afin qu’il statue sur le caractère professionnel de l’affection contractée par Madame [I] [X].
Elle soutient substantiellement qu’au regard des analyses divergentes des informations médico-techniques du dossier par les [15] et Pays-de-la-Loire, elle sollicite du tribunal la désignation d’un nouveau [14].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [11] a motivé son avis en date du 16 mai 2024 de la façon suivante :
« Le dossier avait été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 26/05/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 20/02/2024 désigne le [16] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.Le dossier nous est présenté au titre du 7èmealinéa IP supérieur à 25% pour dépression avec une date de première constatation médicale fixée au 28/02/2020 (date indiquée sur le CMI).Il s’agit d’une femme de 42 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chargée clientèle.L’avis du médecin du travail a été consulté.Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, notamment certains documents médicaux, le comité retient un lien direct et essentiel.En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
L’avis rendu par le [11] en date du 16 mai 2024, retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
Néanmoins, il est contraire à celui rendu par le [15] le 26 mai 2023, lequel était tout aussi clair, complet et suffisamment étayé.
En conséquence, compte tenu du fait qu’aucun avis ne prévalant sur l’autre, il y a lieu de solliciter l’avis d’un 3ème [14].
Dans cette attente, l’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT,
SOLLICITE l’avis du [9] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 24 octobre 2022 par Madame [I] [X], aux termes du certificat médical initial établi le 5 octobre 2022, et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 19 MAI 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 19 mai 2026 n’est pas requise ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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