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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 23/04073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSF5
[W] [L]
C/
[K] [Z], [M] [J]
— Expéditions délivrées à
Mr [K] [Z]
Mme [M] [J]
— FE délivrée à
Mr [W] [L]
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le 21 Juillet 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 22 mars 2022, M. [W] [L] a donné à bail à M. [K] [Z] et à Mme [M] [J] un box de stockage vide situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut à l’une des obligations contractuelles à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la première présentation de la mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, M. [W] [L] a fait délivrer aux locataires une sommation de quitter les lieux sans délai et de payer l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2023 M. [W] [L] a assigné M. [K] [Z] et Mme [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pole protection et proximité, aux fins de voir :
Valider le congé notifié par le bailleur et prononcer la résiliation du bail liant les parties et en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [K] [Z] et de Mme [M] [J] et de tout autre occupant de son chef, et autoriser la destruction des biens laissés sur place ;Condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 900 € représentant l’arriéré de loyer jusqu’au 29 novembre 2023 ;Fixer l’indemnité d’occupation au montant initial du loyer augmenté des provisions sur charges, et les y condamner en tant que de besoin, dire qu’elle commencera à courir à compter du 1er décembre 2023 ;Condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] aux dépens, qui comprendront en outre le cout du commandement et le coût de l’assignation.
A l’audience du 04 mars 2024, M. [W] [L] expose que la dette s’élève désormais à la somme de 1 239,12 € à la date du 20 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale. Il sollicite au demeurant la restitution des clés et du cadenas du box.
Assignés en l’étude de commissaire de justice, M. [K] [Z] et Mme [M] [J] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [K] [Z] et Mme [M] [J] régulièrement assignés à étude n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [W] [L].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la résiliation du bail :
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, le 20 février 2023, M. [W] [L] a délivré à M. [K] [Z] et Mme [M] [J] une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception, puis le 18 septembre 2023, une sommation de quitter les lieux et de payer les arriérés de loyers, que ces actes sont restés infructueux.
M. [K] [Z] et Mme [M] [J] n’ayant pas, dans le délai contractuel de 48 heures à compter de la délivrance de la sommation du 20 février 2023, réglé les arriérés de loyers, la clause résolutoire de plein droit s’est appliquée de plein droit à la date du 23 février 2023 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, M. [K] [Z] et Mme [M] [J] sont occupants sans droit ni titre du box depuis ladite date du 23 février 2023, ce qui constitue pour M. [W] [L] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs et de tout autre occupant de leur chef, et autoriser la destruction des biens laissés sur place, à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la créance et l’indemnité d’occupation :
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [W] [L] produit un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1 239,12 € à la date du 20 décembre 2023.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (139,12 €).
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, M. [K] [Z] et Mme [M] [J] seront donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 1 100 € pour l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 20 décembre 2023, échéance du mois de janvier 2025 incluse. M. [K] [Z] et Mme [M] [J] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant (100 € par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Ils seront en outre condamnés à rendre les clés et le cadenas du box à M. [W] [L].
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser M. [W] [L] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [K] [Z] et Mme [M] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, qui comprendront en outre le cout de l’acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023 et le coût de l’acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur, M. [W] [L] du de stockage vide situé au [Adresse 3] à [Localité 6]., à la date du 23 février 2023 ;
En conséquence, ordonne faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [K] [Z] et de Mme [M] [J] et de tout autre occupant de leur chef, et autorise la destruction des biens laissés sur place, à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] à payer à M. [W] [L] la somme de 1 100 € pour l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation à la date du 20 décembre 2023 (échéance du mois de janvier 2024 incluse) ;
Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] à payer à M. [W] [L] à compter du 1er février 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (100 € à la date de l’audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J] à payer à M. [W] [L] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [K] [Z] et Mme [M] [J], qui comprendront en outre le cout de l’acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023 et le coût de l’acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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