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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 févr. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [U] [V] [N] + 2 exp [C] [B] + 1 grosse Me Karine LIWERANT SARRAZIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00061
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF5H
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Karine LIWERANT SARRAZIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 7 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Vienne a notamment fixé la part contributive de Monsieur [U] [V] [N] à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs avec Madame [C] [B], à 5 000 € par mois et par enfant, avec effet rétroactif au 12 septembre 2024 et au besoin, l’y a condamné, avec indexation.
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 février 2025, Madame [C] [B], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [U] [V] [N].
Il n’est pas justifié de ce procès-verbal et de la déclaration du tiers-saisi, mais uniquement de la première page de l’acte de dénonciation de cette mesure, signifié à Monsieur [U] [V] [N] le 5 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur [U] [V] [N] justifie par la production d’un duplicata de son relevé de compte pour le mois de février 2025, que cette mesure a rendu indisponible la somme de 58 825,56 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [U] [V] [N] a fait assigner Madame [C] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1, L.111-7, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile :
De le déclarer recevable et bien-fondé en son action et ses demandes ;De juger que la créance dont se prévaut Madame [C] [B] est injustifiée ;De juger que les conditions de recours à une saisie-attribution ne sont pas remplies ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;De juger que Madame [C] [B] a commis un abus dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure d’exécution ;De la condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [U] [V] [N] s’est référé à ses écritures. Madame [C] [B], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec avocat obligatoire. Elle avait sollicité, le jour-même, un renvoi en indiquant ne pas être en mesure de se déplacer, étant aux urgences, par courriel transmis à la présente juridiction, par l’accueil, après l’audience. Cependant, s’agissant d’une procédure avec ministère obligatoire d’avocat et l’intéressée ayant reçu personnellement l’assignation plus d’un mois auparavant et ayant été en mesure de constituer avocat avant ladite audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Selon jugement mixte du 30 juin 2025, la présente juridiction a :
Déclaré la contestation de Monsieur [U] [V] [N] recevable ;Et avant dire droit pour le surplus, ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 août 2025 à 14 heures et invité Monsieur [U] [V] [N] à justifier, au contradictoire de Madame [C] [B], ls demandes et les dépens étant réservés :Des règlements effectués par ses soins au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, à hauteur de 3 000 € mensuels, de septembre 2024 à janvier 2025 ;Du règlement effectué le cas échéant, au titre de la pension contributive du mois de février 2025 ;Des éventuels échanges officiels entre avocat, préalablement à la saisie litigieuse, s’agissant du paiement de l’arriéré ;Du procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 février 2025, permettant de vérifier le décompte des sommes pour lesquelles la saisie a été mise en œuvre à titre principal et accessoire.A l’audience du 19 août 2025, la procédure a été renvoyée au 2 décembre 2025, à la demande de Monsieur [U] [V] [N], pour se mettre en état. Madame [C] [B] n’a pas comparu.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [U] [V] [N] a indiqué ne pas être en mesure de produire le procès-verbal de saisie-attribution, le commissaire de justice instrumentaire refusant de le lui remettre et a confirmé les moyens et prétentions contenues dans ses écritures, ses pièces ayant été régulièrement communiquées à la partie adverse.
Madame [C] [B] n’a pas constitué avocat. La procédure a été mise en délibéré au 4 février 2026.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et Madame [C] [B] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Grasse, en date du 7 janvier 2025, que la pension contributive à l’entretien des enfants communs, [O] et [H], mise à la charge de Monsieur [U] [V] [N] s’élève à 5 000 € par mois et par enfant, payable le 5 de chaque mois, avec rétroactivité au 12 septembre 2024 et avec indexation le premier janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026. Il convient d’observer que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, Monsieur [U] [V] [N] devait s’acquitter directement de la contribution entre les mains de Madame [C] [B].
Il n’est pas justifié de la mise en place de l’intermédiation à la date de la mise en œuvre de la mesure litigieuse.
Il n’est pas démontré que ce jugement ait été régulièrement notifié. Il apparaît, toutefois, que Monsieur [U] [V] [N] l’a exécuté volontairement, au moins partiellement, puisqu’il justifie avoir versé à Madame [C] [B], par virement, une somme de 31 000 €, sous l’intitulé « pension », le 8 février 2025.
Cette décision constitue donc un titre exécutoire constatant la créance de Madame [C] [B] à l’encontre de Monsieur [U] [V] [N], s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Le procès-verbal de saisie-attribution litigieux n’est pas versé aux débats, Monsieur [U] [V] [N] précisant être dans l’impossibilité de le produire, compte tenu du refus opposé par le commissaire de justice et Madame [C] [B] n’ayant pas constitué avocat.
Il n’est donc pas permis à la présente juridiction de vérifier, outre la régularité formelle de cet acte, le quantum de la créance dont se prévaut la défenderesse à l’encontre de Monsieur [U] [V] [N].
Il apparaît qu’en vertu de ce titre exécutoire, à la date de la saisie-attribution, le 28 février 2025, Monsieur [U] [V] [N] était redevable, au titre des pensions contributives à l’entretien des enfants communs, de la somme totale de 56 333,33 €, se décomposant comme suit :
Septembre 2024 au prorata du 12 au 30 septembre : 10 000 € /30 jours x 19 jours, soit la somme de 6 333,33 € ;Pour les mois d’octobre 2024 à février 2025 inclus : 10 000 € x 5 mois, soit la somme de 50 000 €.Monsieur [U] [V] [N] justifie avoir réglé la somme de 31 000 € le 8 février 2025.
Il expose que cela correspond au calcul effectué de part et d’autre par les conseils respectifs des parties sur le solde de la dette, en tenant compte du paiement effectué spontanément par ses soins, avant la décision de justice, à hauteur de 3 000 € par mois. (Sur la somme due de 6 000 € pour le mois de septembre 2024, un solde de 3 000 € et sur les 10 000 € par mois à compter d’octobre 2024, la somme de 7 000 € par mois restant due).
Il a d’ailleurs, par courrier officiel entre avocats de son conseil, rappelé ces éléments à la créancière saisissante.
Monsieur [U] [V] [N] justifie également du règlement à Madame [B], par virements, de la somme mensuelle de 3 000 €, les 31 août 2024, 23 septembre 2024, 3 octobre 2024, 5 novembre 2024, 4 décembre 2024, ainsi que le versement de la somme de 10 000 € à l’ARIPA, dans le cadre de l’intermédiation, à compter du 2 avril 2025.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [U] [V] [N] exécute spontanément le jugement précité, en s’acquittant de la pension contributive mise à sa charge.
Madame [C] [B], pour sa part, qui a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée pour un montant important (la somme de 58 825,56 € a été saisie), ne justifie pas du détail de la créance invoquée et du bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
Selon l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution litigieuse a été mise en œuvre de manière abusive, Monsieur [U] [V] [N] s’acquittant régulièrement et spontanément de la pension contributive à l’entretien et l’éducation des enfants communs mise à sa charge.
Or, cette mesure a entrainé le blocage bancaire du demandeur et a rendu indisponible la somme saisie, à hauteur de 58 825,56 €, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice pour Monsieur [U] [V] [N].
Madame [C] [B] sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [V] [N] la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [C] [B], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [U] [V] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [U] [V] [N], à la requête de Madame [C] [B], entre les mains du Crédit Lyonnais, selon procès-verbal du 28 février 2025 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
Condamne Madame [C] [B] à payer à Monsieur [U] [V] [N] :
La somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de dommages et intérêts ;
La somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [C] [B] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Nicolai – Prost, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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