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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 22 janv. 2025, n° 19/08149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège c/ SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 19/08149 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TU5N
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A. MACIF, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE, AGMF PREVOYANCE, S.A. CNP ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
la SELAS ELIGE [Localité 18]
la SCP MAATEIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17]
[Adresse 22]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
AGMF PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
S.A. CNP ASSURANCES ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2018, Monsieur [I] qui circulait en moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [C] assuré auprès de la MACIF.
M. [I] a été évacué par les secours et transporté à l’hôpital Pasteur de [Localité 21] où il a été constaté une fracture bifocale du fémur droit avec ouverture punctiforme nécessitant une ostésynthèse. Suite à cette opération ainsi qu’une ponction d’une importante hémarthrose effectuées le 18 juin 2018, M. [I] était hospitalisé du 22 juin au 12 juillet 2018 au centre de rééducation de [Localité 19].
Il était mis en arrêt de travail jusqu’au 1er août 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 août 2019, Monsieur [I] a fait assigner la MACIF, la CNP Assurances, la CPAM du Lot et Garonne et AGMF Assurances devant le Tribunal De Grande Instance de Bordeaux pour voir indemniser son entier préjudice, désigner un expert médical, outre l’octroi d’une provision à hauteur de 20.000 €.
Par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2020, la MACIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [C], appelait à la cause la MAAF en sa qualité d’assureur automobile de Monsieur [I], aux fins de garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Une ordonnance de jonction des deux procédures était prononcée.
La 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, rendait un jugement le 26 janvier 2023 dans les termes suivants :
« Dit que la faute commise par M. [W] [I] réduit de 50% son droit à indemnisation de ses dommages suite à l’accident du 27 juin 2018 ;
Dit que la MACIF, en sa qualité d’assureur de M. [C], conducteur impliqué dans l’accident du 27 juin 2018, est tenue de l’indemnisation des préjudices de M. [W] [I] dans une limite de 50% ;
Dit que la MAAF, en sa qualité d’assureur de M. [W] [I] doit la mise en oeuvre de sa garantie ;
Dit que pour la partie des préjudices non mis à la charge de la MACIF, la garantie du contrat d’assurance de la MAAF est due dans la limite des montants contractuellement garantis ;
Rejette la demande de la MACIF de se voir relever indemne des condamnations prononcées à son encontre par la MAAF ASSURANCES. »
Il était, en outre, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [F] [B] épouse [J] et le versement d’une provision à hauteur de 3.000,00 €.
La MAAF a relevé appel de ce jugement le 27 février 2023.
Le 15 octobre 2023, le Docteur [B] épouse [J] déposait un rapport de non-consolidation et préconisait de revoir Monsieur [I] à compter du 16 mai 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024, Monsieur [I] saisissait le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise judiciaire et de provision complémentaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la compagnie MAAF demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable et bien fondée en son argumentation la Compagnie MAAF,
— juger des protestations et réserves d’usage de la Compagnie MAAF s’agissant de la demande d’expertise judiciaire et ordonner une mesure d’expertise avec la mission habituelle en la confiant au Dr [B] épouse [J],
— débouter Monsieur [I], ainsi que toute autre partie, de sa demande de condamnation de la Cie MAAF à une provision de 20.000€ comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— condamner toute partie succombante à verser à la Compagnie MAAF la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire aux fins de voir évaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur [I] avec mission habituelle en la matière ;
— ordonner l’allocation d’une provision complémentaire de 20.000,00 € compte tenu des conclusions médico-légales provisoires établies par le Dr [B] épouse [J];
— condamner in solidum LA MACIF et la MAAF à verser la provision complémentaire de 20.000,00€;
— renvoyer l’affaire à une prochaine date d’audience de mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [I] à défaut de produire un certificat de consolidation et, à titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF quant à la demande de désignation d’un médecin-expert avec mission habituelle en matière de dommages corporels, notamment afin de fixer une consolidation, à charge pour la victime de supporter intégralement les frais de consignation ;
— rejeter la demande de provision formée par Monsieur [W] [I] à titre principal et, à titre subsidiaire, rejeter le quantum de la provision susceptible d’être allouée à Monsieur [I] à hauteur de 4.000 €, après application du coefficient réducteur de 50% ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la MACIF ;
— condamner la partie succombante à verser à la MACIF une indemnité de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de l’appel.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande d’expertise médicale
Il y a lieu de rappeler que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties étant précisé que le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Monsieur [I] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale aux fins de voir évaluer l’ensemble de ses préjudices avec mission habituelle en la matière.
La compagnie MAAF conclut au rejet de la demande d’expertise en consolidation sollicitée par M. [I] en l’absence de transmission d’un certificat de consolidation. Néanmoins, la compagnie MAAF demande à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission habituelle en la confiant au docteur [B] épouse [J].
La MACIF conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [I] à défaut de produire un certificat de consolidation et, à titre subsidiaire, donner acte des protestations et réserves d’usage de la MACIF quant à la demande de désignation d’un médecin-expert avec mission habituelle en matière de dommages corporels, notamment afin de fixer une consolidation, à charge pour la victime de supporter intégralement les frais de consignation.
La MACIF considère également que M. [I] a méconnu les dispositions R.412-12, R.413-17 et R.412-9 alinéa 1er s’agissant respectivement du respect des distance de sécurité entre deux véhicules, du respect des limites de vitesse autorisées et du maintien du véhicule près du bord droit de la chaussée. Elle estime ainsi que M. [I] est responsable de l’accident survenu le 17 huin 2018 et ne bénéficie donc pas d’un droit à indemnisation intégrale.
S’agissant du droit à indemnisation de M. [W] [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, il s’agit d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état et soumise au juge d’appel.
Les conclusions médico-légales provisoires du médecin-expert établissent que l’état de santé de Monsieur [I] n’est pas encore consolidé à la date du 15 octobre 2023 et qu’il serait nécessaire de le revoir à compter du 16 mai 2024. L’état de santé de Monsieur [I] n’a pas fait l’objet d’un rapport de consolidation au jour de l’audience.
Suite à l’audience d’incident du 20 novembre 2024 et l’autorisation de la présidente, le conseil de M. [I] a transmis un certificat médical du Docteur [Z] [T] attestant de la consolidation de l’état de santé de son client à la date du 20 novembre 2024.
Aussi, il y a lieu d’ordonner l’expertise médicale suite à la consolidation de l’état de santé de M. [I] destinée à établir la réalité et l’étendue de ses préjudices.
Aussi, il a y lieu de confier à l’expert la mission présente au dispositif.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] soutient que sa demande de provision complémentaire de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice n’est pas sérieusement contestable dès lors que les conclusions médico-légales provisoires du médecin-expert, le docteur [B] épouse [J], établissent des séquelles dont il demeure atteint et des frais qu’il a engagés.
La MAAF, assureur responsabilité civile de M. [I], sollicite de débouter Monsieur [I], ainsi que toute autre partie, de sa demande de condamnation de la compagnie MAAF à une provision de 20.000€ comme se heurtant à des contestations sérieuses, notamment l’absence d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, lequel constitue la franchise d’intervention de la garantie contractuelle conducteur de la compagnie d’assurance.
La MACIF conclut à titre principal au rejet de la demande provisionnelle d’un montant de 20.000,00 € réclamée par M. [I] dès lors que l’existence de l’obligation apparait sérieusement contestable. Selon elle, la MAAF doit, en qualité d’assureur auto au visa de la loi du 5 juillet 1985, indemniser les préjudices de la victime. Elle indique au surplus que le jugement de la 6ème chambre civile en date du 26 janvier 2023 est frappé d’appel et non encore fixé par la Cour d’Appel. La MACIF demande, à titre subsidiaire, de limiterle quantum de la provision susceptible d’être allouée à Monsieur [I] à hauteur de 4.000 €, après application du coefficient réducteur de 50%.
Le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [W] [I] n’est pas définitivement tranché dès lors que le jugement de la 6ème chambre civile en date du 26 janvier 2023 a été frappé d’appel et que la MACIF conclut à 1 exclusion du droit à indemnisation en raison des fautes de la victime. D’autre part, la MAAF conclut à 1 déficit fonctionnel permanent plancher de 10 % dans le contrat d’assurance prévoyant la garantie corporelle du conducteur, taux qui ne saurait être déterminé à ce jour. Le requérant ne conteste pas cette disposition du contrat.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation apparait sérieusement contestable tant pour la MAAF que pour la MACIF de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de provision de M. [I].
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [W] [I] et commet pour y procéder le :
docteur [P] [L]
Hôpital [24]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 23]
DONNE à l’expert la mission suivante :
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Si Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par demandeur par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de versement d’une provision complémentaire ;
RESERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 14 octobre 2025 octobre 2025;
REJETTE toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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