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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 févr. 2026, n° 23/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01758 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYX7
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 16
Caisse CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le [Date décès 1] 2019, Mme [T] [C], née le [Date naissance 1] 1979, se trouvait à [Localité 2] (65) au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie L’Équité assurances, arrêté, dans sa voie de circulation, au niveau d’une intersection, s’apprêtant à effectuer un changement de direction vers la gauche, clignotant enclenché.
Elle était suivie par le véhicule de Mme [N] [M], lui-même suivi par celui de M. [W] [G], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (la Caisse Groupama d’Oc), lequel a entrepris de dépasser le véhicule conduit par Mme [N] [M] et a, ce faisant, heurté sur son flanc gauche, le véhicule de Mme [T] [C], qui effectuait son changement de direction, le projetant en partie dans un champ et contre un panneau de signalisation vertical.
M. [W] [G] a fait l’objet, le 17 octobre 2019, d’un rappel à la loi, pour avoir commis deux contraventions :
– dépassement par la gauche d’un véhicule qui avait signalé qu’il entendait changer de direction vers la gauche ;
– blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
Le Dr [O] [U] a été missionné par l’assureur de Mme [T] [C] afin de procéder à l’expertise médicale de celle-ci et a déposé son rapport le 5 novembre 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, des désaccords persistant quant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Procédure
Par actes du 7 avril 2023, Mme [T] [C] a fait assigner la Caisse Groupama d’Oc et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a :
– débouté la Caisse Groupama d’Oc de sa demande d’expertise judiciaire médicale de Mme [T] [C] ;
– condamner la Caisse Groupama d’Oc à payer à Mme [T] [C] une provision complémentaire de 6 820 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
– réservé les dépens ;
– condamné la Caisse Groupama d’Oc à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– invité les parties à donner leur avis sur l’opportunité de diriger le dossier vers une conciliation ou une médiation civile ;
– dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 8 mai 2024 et donné injonction péremptoire de conclure à la Caisse Groupama d’Oc, en l’absence d’orientation vers un mode de règlement amiable du litige ;
– dit que l’ordonnance était opposable à la CPAM 31.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, bien qu’assignée à personne et destinataire du courrier prévue par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la CPAM 31 n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, Mme [T] [C] demande au tribunal de :
– juger que la Caisse Groupama d’Oc est débitrice de l’indemnisation, à son profit, à la suite de l’accident dont elle a été victime le [Date décès 1] 2019 et causé par M. [W] [G] ;
– condamner la Caisse Groupama d’Oc à lui payer, comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre des dépenses de santé actuelles : 1 167,97 euros,
– au titre des frais divers : 1 605,07 euros,
– au titre de l’assistance par tierce personne : 156,60 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 533,75 euros,
– au titre des souffrances endurées : 4 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 900 euros,
– au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros,
soit un total de 18 363,39 euros, dont 8 320 euros à déduire au titre des provisions déjà versées, soit une indemnité de 10 043,39 euros à payer à Mme [T] [C] ;
– juger que l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 6 mai 2020 ;
– condamner la Caisse Groupama d’Oc à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Selon ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, la Caisse Groupama d’Oc demande au tribunal de :
– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
– débouter Mme [T] [C] de ses prétentions ;
– juger satisfactoires les sommes qu’elle propose de payer à Mme [T] [C] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre des dépenses de santé actuelles : 1 167,97 euros,
– au titre des frais divers dont tierce personne : 1 548,76 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 533,75 euros,
– au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 320 euros,
– au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros,
soit un total de 13 570,48 euros, dont 8 320 euros à déduire au titre des provisions déjà versées, soit une indemnité de 5 250,48 euros à payer à Mme [T] [C] ;
– rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sinon la réduire à de plus justes proportions ;
– statuer ce que droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’analyse de chacune des prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il ne statuera, dans le dispositif du jugement, sur les demandes figurant au dispositif des conclusions, que dans la mesure où elles constituent des prétentions et, non, des moyens développés au soutien des prétentions, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Le jugement sera, par ailleurs, déclaré commun à la CPAM 31, en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L’organisme social a transmis au tribunal, le 16 juin 2023, l’état définitif de ses débours – également produit par Mme [T] [C] (pièce n° 9), arrêté au 1er juin 2023, d’un montant de 5 244,22 euros.
1. Sur la responsabilité
Il résulte des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, le droit de Mme [T] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur du responsable.
La Caisse Groupama d’Oc, assureur de M. [W] [G], sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [T] [C].
2. Sur la liquidation du préjudice
La consolidation a été fixée par le Dr [O] [U], suivi en cela par le médecin-conseil, au 19 février 2020 (p. 6) et elle n’est pas contestée.
2.1. Le préjudice patrimonial temporaire
2.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Mme [T] [C] fait valoir que sont restées à sa charge :
– les franchises de la CPAM pour un montant de 32,97 euros ;
– les dépenses de psychothérapie pour un montant de 1 105 euros ;
– les dépenses d’ostéopathie pour un montant de 30 euros ;
soit un total de 1 167,97 euros.
La Caisse Groupama d’Oc propose le paiement d’une indemnité totale de 1 167,97 euros.
En l’espèce, il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM 31 (pièce n° 9 de Mme [T] [C]) que cet organisme a payé, au titre des dépenses de santé avant consolidation, les sommes suivantes :
– frais médicaux : 649,94 euros ;
– frais pharmaceutiques : 39,54 euros,
dont à déduire une franchise de 32,97 euros,
soit un total de 656,51 euros.
L’imputabilité de ces dépenses à l’accident survenu le [Date décès 1] 2019 n’est pas contestée.
La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudices sera par conséquent fixée à une somme totale de 656,51 euros.
Par ailleurs, le relevé de la CPAM 31 démontre qu’une franchise de 32,97 euros est restée à la charge de Mme [T] [C].
En outre, cette dernière prouve qu’elle a effectué, suite à l’accident, 11 séances de psychothérapie (dont 6 séances de thérapie EMDR), pour un coût total de 1 105 euros (pièce n° 10 de Mme [T] [C]), ainsi qu’une séance d’ostéopathie le 20 novembre 2019 pour un coût de 55 euros (pièce n° 11), étant constant que seuls 30 euros, sur cette dernière somme, sont restés à la charge de Mme [T] [C].
La Caisse Groupama d’Oc, qui ne conteste pas, par ailleurs, la demande indemnitaire, sera condamnée à payer une indemnité totale de 1 167,97 euros à Mme [T] [C], en réparation de ses dépenses de santé actuelles.
2.1.2. Frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique.
Mme [T] [C] demande l’indemnisation des honoraires perçus par le Dr [Z] [B], son médecin-conseil, pour un montant de 960 euros, ainsi que de ses frais de déplacement pour un montant de 488,47 euros, qu’elle chiffre à un total de 1 605,97 euros dans son dispositif.
La Caisse Groupama d’Oc propose le paiement d’une indemnité de 960 euros au titre des honoraires du médecin-conseil et de 450,10 euros au titre des frais de déplacement.
En l’espèce, Mme [T] [C] produit une facture du 18 janvier 2022 du Dr [Z] [B], d’un montant TTC de 960 euros et la Caisse Groupama d’Oc ne conteste pas être redevable de cette somme, au paiement de laquelle elle sera donc condamnée.
Sur les frais de déplacement, Mme [T] [C] justifie qu’elle possède un véhicule de 5 chevaux fiscaux par la production de sa carte grise (pièce n° 13).
L’évaluation sur la base de 0,548 euros est conforme au barème kilométrique fiscal de l’année 2019, ce qui constitue une méthode adéquate d’évaluation du coût du transport, tenant compte tant des frais d’essence que de l’usure du fait de la distance parcourue.
Les distances parcourues (799,40 kms au total) alléguées par Mme [T] [C] ne sont pas contestées (soit 799,40×0,548=438,07 euros), pas plus que les frais de péage (50,40 euros), de sorte que la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée à payer une indemnité de 488,47 euros à Mme [T] [C] en réparation de ses frais de déplacement.
Il sera donc alloué à Mme [T] [C] une indemnité totale de 1 448,47 euros (960+488,47) au titre de ses frais divers temporaires, le surplus de sa demande indemnitaire de 1 605,07 euros, non justifié et non détaillé dans la motivation de ses conclusions, étant ainsi rejeté.
2.1.3. Assistance par tierce personne temporaire
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Mme [T] [C] fait valoir qu’elle a eu besoin d’aide afin de se rendre à la cure thermale qu’elle effectuait au moment de l’accident, qu’elle évalue à un taux horaire de 18 euros, pour un montant de 156,60 euros, tandis que la Caisse Groupama d’Oc lui propose le paiement d’une indemnité de 138,66 euros (taux horaire de 16 euros).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, non contesté sur ce point (p. 7), que Mme [T] [C] a eu besoin de l’assistance d’une tierce-personne « pour l’aider dans les trajets pour se rendre à la cure thermale 2×20 minutes pendant 10 jours de cure, soit 40 minutes/jour pendant 10 jours, ainsi que pendant les 2 jours de week-end à hauteur d’une heure chaque week-end pour les deux week-ends, soit 2 heures. »
Considérant les dommages subis par Mme [T] [C] (p. 5 : contusions de la cuisse gauche et du rachis cervical, anxiété post-traumatique avec appréhension de la conduite automobile), ainsi que les besoins induits par ces dommages (aide humaine afin d’effectuer des trajets, pendant 10 jours de cure et deux week-ends suivant l’accident), le tribunal, tenu par le montant des demandes formulées, retiendra une évaluation sur la base de 18 euros de l’heure, compte tenu des tarifs habituellement pratiqués par les opérateurs de services à la personne selon le tarif prestataire.
Il en résulte que le préjudice de Mme [T] [C] sera liquidé comme suit :
– 40 minutes par jour (0,67 h)×10 jours×18 euros=120,60 euros ;
– 1 h par week-end×2 week-ends×18 euros=36 euros ;
soit un total de 156,60 euros, au paiement duquel la Caisse Groupama d’Oc sera condamné.
2.1.4. Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
En l’espèce, le rapport d’expertise retient l’existence d’un arrêt de travail imputable à l’accident, du [Date décès 1] 2019 au 29 janvier 2020 (p. 7). Mme [T] [C] ne formule aucune prétention indemnitaire au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
Or, il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM 31 (pièce n° 9 de Mme [T] [C]) que cet organisme a payé à Mme [T] [C] une somme totale de 4 587,71 euros d’indemnités journalières sur la période du [Date décès 1] 2019 au 29 janvier 2020, de sorte que cette somme sera fixée dans le dispositif du jugement au titre de la créance de la CPAM 31.
2.2. Le préjudice extra-patrimonial
2.2.1. Temporaire
2.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
Mme [T] [C] sollicite le paiement d’une somme de 533,75 euros sur une base journalière de 25 euros ; la Caisse Groupama d’Oc offre également une somme de 533,75 euros sur une base journalière de 25 euros.
En l’espèce, selon l’expertise (p. 6), Mme [T] [C] a subi une gêne temporaire dans ses activités ainsi que suit :
– « partielle en classe II du 6/9/2019 au 6/10/2019, pendant le premier mois, période pendant laquelle les phénomènes douloureux au plan somatique et psychologique [sont] plus particulièrement important[s] » ;
– « partielle en classe I du 7/10/2019 au 19/2/2020, date de la fin de la première série des soins de rééducation prescrit[s] ».
L’expert précise (ibid.) : « il n’y a pas eu de perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (l’habillage, l’alimentation, la continence, le déplacement, les transferts, la toilette). »
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme [T] [C] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [T] [C] sera donc liquidé comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25 %) du 6/9/2019 au 6/10/2019, soit pendant 31 jours : 25 euros×25 %×31 jours = 193,75 euros ;
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10 %) du 7/10/2019 au 19/2/2020, soit pendant 136 jours : 25 euros×10 %×136 jours = 340 euros.
soit un total de 533,75 euros, montant au paiement duquel la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée.
2.2.1.2. Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Mme [T] [C] fait valoir qu’elle a subi, des suites du choc, de violentes douleurs au niveau du rachis cervical, puis le port d’un collier cervical, des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie, ains que des examens radiologiques. Elle ajoute avoir également connu des crises d’angoisse, des difficultés de sommeil, des reviviscences et un état d’hypervigilance, sur le plan psychologique, ayant induit un traitement par anxiolytiques ainsi qu’un suivi psychologique.
La Caisse Groupama d’Oc propose l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros, en réparation des souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert (p. 6), rejoint en cela par le médecin-conseil, considère que les souffrances endurées étaient légères, soit d’un niveau de 2 sur une échelle de 7, du fait des « lésions traumatiques, de tous les soins, de toutes les contraintes thérapeutiques, du vécu psychologique, […]. »
En effet (p. 5), la contusion du rachis cervical a nécessité la prise d’anti-inflammatoires, antalgiques, ainsi que le port d’un collier cervical, de façon discontinue (p. 3), pendant 15 jours. Des examens médicaux (2 radiographies et un scanner) ont été pratiqués (p. 2-3), ainsi que des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie (rééducation du rachis cervical), au nombre total, non contesté, de 41.
En outre, considérant l’existence de séquelles psychologiques en la nature d’une anxiété post-traumatique, un traitement par anxiolytique a été administré (prescription du 10 septembre 2019, p. 3, en raison de crises d’angoisse et, « régulièrement renouvelé », p. 5) et 11 séances de psychothérapie, suivies, dont 6 d’EMDR.
La consolidation a été acquise le 19 février 2020 (p. 6), Mme [T] [C] ayant pu reprendre le travail le 29 janvier 2020.
La prise en compte de la nature et de l’intensité des douleurs précitées, mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, conduit le tribunal à fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros, montant au paiement duquel la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée.
2.2.2. Permanent
2.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Mme [T] [C] développe que le Dr [O] [U] a retenu, s’agissant de ses séquelles psychologiques, un DFP de 2 %, tandis que le Dr [Z] [B], lui, les a évaluées à hauteur de 3 %. Elle demande au tribunal de retenir que les répercussions de son état de stress post-traumatique, qui se manifestent par une forte appréhension de la conduite et ce, alors qu’elle est obligée d’effectuer 66 kms aller-retour de trajet entre son domicile et son travail, justifient de retenir des séquelles psychologiques caractérisant 3 % de DFP et elle souligne que le tribunal est souverain dans son appréciation du taux de DFP.
La Caisse Groupama d’Oc demande, quant à elle, que les séquelles psychologiques soient fixées à hauteur de 2 % du DFP, ce qu’a retenu le Dr [O] [U].
En l’espèce, le rapport d’expertise, de façon non contestée, considère que « les phénomènes douloureux au niveau du rachis cervical, sans restriction des amplitudes fonctionnelles […] » (p. 6), justifient de retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, de 2 %.
Pour les séquelles psychologiques, néanmoins, le Dr [O] [U] retient un taux de 2 %, quand le Dr [Z] [B] retient un taux de 3 %.
Or, l’anxiété post-traumatique subie par Mme [T] [C], après consolidation, se traduit par (p. 5) « une appréhension lors de la conduite automobile, une hypervigilance [à la conduite] et le refus de prendre des passagers. […] », l’expertise précisant toutefois que « cette symptomatologie peut légèrement progresser dans le temps, ce blocage devrait être [levé] et il persistera néanmoins une hypervigilance à la conduite automobile. »
Il est ainsi établi que Mme [T] [C] présente des angoisses lors de la conduite d’un véhicule, étant constant qu’elles se traduisent par une peur d’avoir à nouveau un accident et une vigilance accrue pour l’éviter, notamment au niveau d’une intersection qui nécessite de traverser une voie de circulation, outre qu’elle ne souhaite plus prendre de passager à bord.
Considérant l’ensemble des manifestations de ses séquelles psychologiques et que les trajets qu’elle effectue quotidiennement sont ceux entre son domicile et son lieu de travail (66,4 kms aller-retour, pièce n° 20), pour lesquels elle n’est pas accompagnée, un taux d’incapacité de 2 % sera retenu.
L’incapacité permanente totale est donc de 4 % et, au jour de la consolidation, soit le 19 février 2020, Mme [T] [C] était âgée de 41 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 320 euros, au paiement de laquelle la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée.
2.2.2.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [T] [C] indique qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre son activité de cross-fit après l’accident, où les cervicales sont particulièrement mobilisées, ce qui constitue un préjudice d’agrément et non une composante du DFP et, doit donc être indemnisé de manière autonome au poste de préjudice du DFP. Elle souligne qu’en tout état de cause, une limitation de la pratique antérieure caractérise un préjudice indemnisable.
La Caisse Groupama d’Oc estime pour sa part que les préjudices non retenus par l’expert doivent être écartés.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] [C] pratiquait le cross-fit avant l’accident et ce, depuis mai 2019 (pièces n° 21 et 22).
Or, le Dr [O] [U], dans son rapport (p. 6) estime qu’il « n’y a pas d’incidence définitive dans les activités d’agrément, […], les activités antérieures [pouvant] être reprise[s] avec une gêne qui est comprise dans le taux d’AIPP retenu. »
Le Dr [Z] [B], quant à lui, « retient une impossibilité de pratiquer le cross-fit. » (ibid.).
Or, une impossibilité de pratiquer ce sport n’est pas prouvée, l’examen clinique pratiqué lors de l’expertise (p. 5) n’ayant « retrouvé aucune douleur de la colonne cervicale ni limitation des amplitudes fonctionnelles », retenant uniquement que les douleurs sont plus importantes en fin de journée (ibid.).
Seule une gêne, décrite par le Dr [O] [U], à la pratique, sera donc retenue, du fait des douleurs cervicales pouvant survenir.
Et, cette gêne doit faire l’objet d’une réparation au titre du préjudice d’agrément, dès lors que ce poste de préjudice comprend la limitation de la pratique antérieure, à la différence du déficit fonctionnel permanent, qui ne prend en compte que les atteintes à l’intégrité physique et psychique au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques et, notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice d’agrément ne devant pas être confondu avec le déficit fonctionnel permanent, qui répare de manière plus générale les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie.
Or, la nature, le niveau, débutant (activité commencée en mai 2019) et la régularité non établie des activités pour lesquelles la gêne est établie (étant précisé qu’aucune preuve d’inscription pour le mois de septembre 2019 n’est par ailleurs produite), justifient l’allocation d’une somme de 800 euros, au paiement de laquelle la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée.
*
* *
Une indemnité totale de 14 426,79 euros est donc due par la Caisse Groupama d’Oc à Mme [T] [C], de laquelle doivent être déduites les provisions déjà versées, pour un montant dont il est constant qu’il s’élève à 8 320 euros, soit un reste dû de 6 106,79 euros.
3. Sur les intérêts de retard
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, par application des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 211-9 du code des assurances et alors que la responsabilité de M. [W] [G] n’était pas contestée et qu’une demande indemnitaire de 15 306,79 euros avait été formulée par Mme [T] [C] auprès de la compagnie L’Équité assurances le 3 octobre 2022, le dommage entièrement quantifié après consolidation, il appartenait à la compagnie L’Équité assurances, mandatée par la Caisse Groupama d’Oc, de présenter à Mme [T] [C] une offre d’indemnité motivée au plus tard le 3 janvier 2023.
Par application des dispositions de l’alinéa 2 du même article, Mme [T] [C] ayant subi des dommages corporels, il appartenait à la compagnie L’Équité assurances de lui présenter une offre indemnitaire, au plus tard le 6 mai 2020.
Par application des dispositions de l’alinéa 3 de cet article, Mme [T] [C] ayant été consolidée le 19 février 2020 et étant constant que le rapport du Dr [O] [U] a été transmis aux parties le 17 janvier 2022, date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation, il appartenait à l’assureur de formuler une offre définitive d’indemnisation au plus tard le 17 juin 2022.
Or, le délai le plus favorable à la victime s’applique, selon les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 211-9 du code des assurances, de sorte qu’il sera retenu que l’assureur devait présenter une offre indemnitaire à Mme [T] [C] au plus tard le 6 mai 2020.
Et, selon les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, dernier alinéa, quand plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués et, s’il y a plusieurs assureurs, il incombe à l’assureur mandaté par les autres pour les représenter, de faire une offre.
Il est constant que la compagnie L’Équité assurances était cet assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
Néanmoins, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal trouve à s’appliquer à son mandant, en vertu, d’une part, des dispositions de la loi, d’ordre public, du 5 juillet 1985, qui vise à assurer l’efficacité de la procédure d’offre et prévoit à cette fin que la formulation de l’offre incombe à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, une convention privée entre assureurs ne pouvant pas permettre de contourner ces dispositions légales.
D’autre part, le mandataire qui intervient dans le cadre de la convention IRCA met en œuvre l’obligation de formuler une offre qui incombe à celui qui lui a confié le mandat et son abstention à exécuter les prérogatives qu’il détient de la convention IRCA, engage le mandant.
Par conséquent, la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée à payer à Mme [T] [C] des intérêts au double du taux légal à compter du 6 mai 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, à défaut de preuve d’une offre présentée.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée aux dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, la Caisse Groupama d’Oc sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à Mme [T] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, car l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020. Il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc est tenue d’indemniser intégralement Mme [T] [C] du fait de l’accident survenu le [Date décès 1] 2019, à [Localité 2], impliquant son assuré, M. [W] [G] ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne ;
Fixe la créance définitive de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne à la somme totale de 5 244,22 euros ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc à payer à Mme [T] [C] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre des dépenses de santé actuelles : 1 167,97 euros ;
– au titre des frais divers : 1 448,47 euros ;
– au titre de l’assistance par tierce personne : 156,60 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire : 533,75 euros ;
– au titre des souffrances endurées : 4 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 320 euros ;
– au titre du préjudice d’agrément : 800 euros ;
soit un total de 14 426,79 euros ;
Dit que les provisions versées, d’un montant de 8 320 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 6 mai 2020 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc aux dépens ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc à payer à Mme [T] [C] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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