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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02617 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3FM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120
Madame [X] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120
DEFENDEURS
Madame [F] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] SUISSE
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
A l’audience, Monsieur GUESDON, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 28 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. [B] [W] et Mme [X] [W], épouse [S], respectivement conjoint successible et fille de [H] [R] décédée le [Date décès 1] 2020, ont fait assigner les 8 autres enfants de la défunte à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de sa succession.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2025, M. [B] [W] et Mme [X] [W] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1364 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du Code civil,
Vu l’article 841 du Code civil,
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes de part le désaccord des copartageants ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Madame [H] [R] épouse [V];
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
DESIGNER Monsieur le Président de la [1]
qu’il convient de commettre avec faculté de délégation
DIRE que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIRE que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article
842 du code civil, le notaire en le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs
des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Y] [W] , Monsieur [U] [W] Madame [J] [W] et Madame [F] [W] épouse [P] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [W], Madame [Y] [W] , Monsieur [U] [W] Madame [J] [W] et Madame [F] [W] épouse [P] aux dépens.”
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2024, Mmes [Y], [J] et [F] et MM. [I] et [U] [W] demandent en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
ORDONNER l’ouverture, la liquidation et le partage résultant de l’indivision successorale existant entre les consorts [W] ensuite du décès de leur mère, Madame [H] [R],
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de partage conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile,
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage,
DEBOUTER Monsieur [B] [W] et de Madame [X] [W] de leur demande de condamnation in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;”
Le dispositif des conclusions que Mme [K] [W] a fait notifier le 7 octobre 2024 est ainsi rédigé :
“Vu l’article 815 du Code Civil
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions et fins contraires,
Donner acte à Madame [K] [W] qu’elle sollicite l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de sa mère, Madame [H] [N] épouse [W] Débouter les demandeurs de toute demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Madame [K] [W]
Statuer ce que de droit sur les dépens”
Mme [C] et M. [D] [W] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R], décédée le [Date décès 1] 2020.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [R] ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le Greffier Le Président
copie à :
Me Laurence BENNETEAU DESGROIS
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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