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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 avr. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7MZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [K]
née le 05 Février 1993 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 11] depuis le 12 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 avril 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 12 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [F] [K], dûment avisée, assistée de Me ABDELLAOUI Adil
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [F] [K] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [D] en date du 12 avril 2025 faisant état de “propos incohérents, agitation, violence, agressivité, propos délirants” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [F] [K] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [B] en date du 15 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 17 avril 2025 le docteur [I] [O] indique: “A l’examen psychiatrique de ce jour la patiente présente un bon contact. Le discours reste dispersé et les émotions générent des inquiétudes douloureuses pour la patiente. La compliance aux soins est bonne mais nettement favorisée par la contrainte actuelle. Le risque réside principalement dans des mises en danger d’elle-méme pour lesquelles elle doit encore étre protégée” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [F] [K] s’est exprimée mais a également chanté. Madame a indiqué être très bien pris en charge mais souhaite avoir un traitement adapté avec injection retard, avec un doute sur la prise médicamenteuse le temps de la mise en place des injections retard.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 22 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Avril 2025
Le Greffier
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