Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01521 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 30 Mars 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
DEFENDERESSES
Madame [F] [G],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CTK CONTROLE TECHNIQUE KABATAS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 502 534 167, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés daté des 16 et 22 mai 2025, M. [N] [W], propriétaire depuis le 10 février 2024 d’un véhicule affecté, selon lui, de défauts cachés, a fait assigner Mme [F] [G], sa venderesse, et la société CTK contrôle technique Kabatas qui avait établi juste avant la vente un procès-verbal de contrôle ne révélant que des défaillances mineures, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation de :
“Vu les articles, 1641, 1644, 1604, 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Juger que le véhicule acheté par Monsieur [W] est affecté de vices cachés.
A titre subsidiaire :
Déclarer que Madame [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En tout état de cause :
Juger que la Société KABATAS a commis une faute délictuelle à l’encontre de Monsieur [W].
Prononcer la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [W] et Madame [G] le 10 février 2024 relatif au véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle TERRANO immatriculé FC823JX.
Ordonner la restitution par Madame [G] à Monsieur [W] du prix de vente, soit 7.500,00 € sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte étant liquidée par le Tribunal.
Ordonner la restitution par Monsieur [W] à Madame [G] du véhicule d’occasion après le remboursement du prix de vente et aux frais de Madame [G].
Déclarer que cette créance de restitution porte intérêts légaux depuis le 21 mars 2024 (découverte
des vices) et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date.
Condamner Madame [G] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
— 241,08 € au titre du remboursement des frais administratifs (carte grise) ;
— 1.230,40 € au titre du remboursement des frais d’assurance relatifs au véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle TERRANO immatriculé FC823JX (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir) ;
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice de jouissance (achat d’un véhicule de remplacement + frais d’assurance y afférents ;
Condamner la Société KABATAS à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum Madame [G] et la Société KABATAS au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.”
Mme [G] et la société CTK contrôle technique Kabatas n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 juin 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (cf notamment : 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
Or, en l’espèce, M. [W] se borne à produire à l’appui de sa demande de résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue et en indemnisation de ses préjudices, outre un devis, offre commerciale dépourvue de valeur probante suffisante et d’ailleurs muette sur les raisons pour lesquelles des travaux de réparation sont à faire, un seul rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de son assureur de protection juridique, corroboré par aucune autre pièce susceptible d’établir avec la certitude voulue, sur la base d’observations techniques objectives, la responsabilité soit du vendeur ou du contrôleur technique.
Ne pouvant être ainsi accueillies, les demandes de M. [W], défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doivent être toutes rejetées.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [W] de toutes ses demandes, y compris celle formée au titre des frais de justice ;
Condamne M. [W] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Aviation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Expertise ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Suicide ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Coefficient ·
- Opéra ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bail commercial
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Nationalité française ·
- Employé ·
- Liquidateur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Publication ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles
- Épouse ·
- Dalle ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Hydrocarbure ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Vendeur
- Logement ·
- Consignation ·
- Mise en conformite ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.