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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2024, n° 22/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 16 février 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/03600 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKST
[B] [K], [O] [H] épouse [K]
C/
[L] [M] [U], [Y] [A] épouse [U], [S] [J], [D] [I] [W] [G] divorcée [J]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/02/2024
Avocats : Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 21 Août 1979 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP HARFANG Avocats, Me Laurent SUSSAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [H] épouse [K]
née le 12 Août 1972 à [Localité 10] (ISLANDE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP HARFANG Avocats, Me Laurent SUSSAT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [M] [U]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Clément BOURIE, SCP AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [A] épouse [U]
née le 02 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Clément BOURIE, SCP AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [J]
né le 02 Mai 1957 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [I] [W] [G] divorcée [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric GEORGES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] [U], Mme [Y] [A] épouse [U] ont acquis de M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] une maison d’habitation avec un terrain situé à [Localité 5], par un acte notarié du 22 août 2012.
Ils ont revendu cette propriété à M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] par un acte notarié du 11 mai 2017.
A la suite d’une assignation délivrée le 27 août 2020, à la demande de M. et Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné, le 12 avril 2021, une expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs, confiée à M. [P] [E], expert judiciaire, puis a étendu les opérations, par une ordonnance du 15 novembre 2021, à M. et Mme [J]. M. [E] a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Le 29 novembre 2022, M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] ont fait assigner M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par une assignation du 30 mai 2023, M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] ont appelé à la cause M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 18 décembre 2023.
A l’audience, le conseil de M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] se réfère à ses conclusions par lesquelles ils demandent :
— de condamner les époux [U] à leur régler la somme de 1892 euros, au titre des travaux de neutralisation d’une cuve litigieuse ;
— d’assortir cette somme de l’intérêt au taux légal depuis le 6 mai 2022 ;
— de condamner M. et Mme [U] à leur régler la somme de 3500 euros, à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner les époux [U] à leur régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [E] qui s’élève à la somme de 2500 euros.
Au titre de l’instance principale, le conseil de M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] se réfère à ses conclusions par lesquelles ils demandent :
— de débouter M. et Mme [K] de leurs demandes ;
— de condamner M. et Mme [K] à leur verser une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au titre de leur appel en garantie, leur conseil se réfère à leur assignation, valant conclusions, par laquelle ils demandent, en outre :
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/03600 ;
— de condamner, en tout état de cause, M. et Mme [J] à les garantir et relever indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— de condamner M. et Mme [K], ou tout autre succombant, à leur verser une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] se réfère à ses conclusions par lesquelles ils demandent :
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/03600 ;
— de débouter M. et Mme [K] toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, de débouter les consorts [U] de leurs demandes à leur égard ;
— de condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention forcée, même empruntant la forme d’une assignation, n’ouvrant pas une nouvelle instance, il convient d’ordonner la jonction des deux affaires.
— SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
— Sur le fondement juridique de l’action et la
prescription :
M. et Mme [K] forment une demande d’indemnisation de la somme qu’ils ont dû acquitter pour
remédier à la présence dans le jardin d’une cuve comportant des résidus de fioul.
Ils fondent leur demande, d’abord, sur l’application de l’arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public. L’article 1er de cet arrêté prévoit qu’il a pour objet de fixer les prescriptions minimales qui doivent être respectées notamment pour l’abandon des stockages de produits pétroliers, dans le but de préserver la sécurité des personnes et des biens, et de protéger l’environnement et l’article 28, applicable selon l’article 31 aux installations existantes, dispose :
« Tout abandon (définitif ou provisoire) d’un réservoir doit faire l’objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
— vidange, dégazage et nettoyage ;
— comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
— ou retrait de celui-ci.
L’entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l’utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d’inertage citées ci-dessus.
Si l’abandon est consécutif à la modification de l’installation de chauffage, il appartient à l’entreprise intervenante de respecter ces dispositions. »
Cette disposition réglementaire a pour unique objet de fixer l’obligation pesant sur le responsable d’un tel réservoir lorsqu’il l’abandonne. Elle ne constitue en revanche pas une disposition qui, dérogeant aux différents régimes légaux de responsabilité civile, organiserait un régime autonome de responsabilité civile. Cet arrêté ne saurait par conséquent fixer le régime applicable à une action en indemnisation et ne peut que contribuer à établir l’inexécution de ses obligations légales par le vendeur d’un site comportant un tel réservoir.
Les demandeurs se fondent ensuite sur les dispositions du code civil organisant la garantie des vices cachés.
Contrairement au moyen en défense, il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
L’action en indemnisation peut par conséquent être formée sur le fondement de cette disposition, dont l’application suppose toutefois la démonstration d’un vice caché, ainsi que le respect du délai de prescription prévu à l’article 1648 du code civil, dont la méconnaissance est invoquée par M. et Mme [J].
A ce dernier égard, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à M. et Mme [J] d’établir l’allégation sur laquelle ils se fondent pour soulever la prescription, à savoir que M. et Mme [K] ayant acquis le bien en mai 2017, ils ont découvert le vice plus de trois années avant l’introduction de leur action en référé le 27 août 2020.
Pour ce faire, ils se fondent sur le caractère visible de la dalle en ciment sous laquelle se trouvait la cuve, laquelle, ajoutent-ils, ne pouvait que correspondre à une installation souterraine.
L’expert judiciaire relève que l’ancienne cuve à fioul est située sur l’un des deux espaces extérieurs attenants à la maison acquise par les demandeurs, que cette cuve n’était plus en usage depuis de nombreuses années et en tout cas avant l’acquisition de la propriété par M. et Mme [J], que la dalle supérieure de la cuve, d’une surface de 1,1 x 0,8 mètre était visible « à toutes les étapes » (autrement dit, lors des différentes ventes intéressant les parties à l’instance), qu’un conduit est situé au centre de la dalle, recouvert d’un pot de fleur retourné et qu’après avoir retiré ce pot, il est visualisable, depuis ce conduit, que la cuve était remplie de dépôts de matières solides et émettait des odeurs d’hydrocarbures.
Il n’est en revanche, pas établi que ce conduit d’aération était, lors l’acquisition par M. et Mme [K], découvert. En outre, l’existence d’une dalle ne renseigne pas, par elle-même sur l’existence en sous-sol d’une ancienne cuve, qui plus est à usage de stockage de fioul. Par conséquent, si les constatations de l’expert démontrent que la dalle présentait bien un caractère visible pour les acquéreurs, il en va autrement pour la cuve elle-même, située sous la dalle, de même qu’il n’est pas établi, à plus forte raison, le caractère apparent de la fonction passée de cette cuve et son état non neutralisé. Par ailleurs, M. et Mme [K] ne sont pas des professionnels de l’immobilier et cette ancienne cuve n’est pas évoquée dans les actes de vente.
En l’état de ces constatations et considérations, la connaissance par les demandeurs de cette cuve, de son ancienne destination et de son caractère non neutralisé ne saurait être déduite, par présomption, des éléments relevés par l’expert, à l’égard de non professionnels visitant en vue de son acquisition l’ensemble immobilier considéré.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par M. et Mme [J].
— Sur le fond de l’action :
M. et Mme [U] opposent, d’abord, à l’action fondée sur les vices cachés les conditions posées par l’article 1641 du code civil, selon lequel le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Toutefois, à supposer que cette condition soit applicable à une action exclusivement indemnitaire, il convient de relever que l’inertage d’un réservoir d’hydrocarbure tend, selon les termes rappelés de l’arrêté du 1er juillet 2004, à la préservation de la sécurité des personnes et des biens, et à la protection de l’environnement, de sorte que l’absence d’inertage affectait bien de façon substantielle l’usage que les acquéreurs étaient en droit d’attendre de leur acquisition. Le moyen de M. et Mme [U] ne peut qu’être écarté.
Ceux-ci invoquent, ensuite, le bénéfice d’une clause d’exclusion de garantie, figurant dans le contrat de vente conclu avec les acquéreurs, se prévalant à cet effet de leur ignorance du vice et de l’application de l’article 1643 du code civil, prévoyant que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Sur le point de l’ignorance ou de la connaissance du vice, laquelle connaissance est en outre une condition de mise en oeuvre de l’article 1645, il convient d’observer que l’immeuble considéré était le domicile des vendeurs, selon les termes de l’acte de vente, qu’ils l’avaient eux-mêmes acquis depuis près de cinq ans de M. et Mme [J]. Ces considérations, ajoutées aux termes d’une lettre adressée par M. [U] en octobre 2019 (« il me semble que dans le jardin il y a une dalle en béton et un conduit de prise d’air qui peuvent faire penser à la présence de ladite cuve »), démontrent la connaissance effective par les vendeurs du conduit d’aération de la cuve et, partant de la cuve elle-même ainsi que de sa destination passée et de son absence d’inertage, au regard des explications de l’expert sur l’émission d’odeurs d’hydrocarbures lorsque ce conduit est découvert.
Au contraire, ainsi qu’il a été retenu pour écarter la prescription, il convient de retenir que la connaissance par les acquéreurs de l’existence d’une ancienne cuve à fioul non neutralisée n’est pas établie.
Par conséquent, M. et Mme [K] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation des conséquences résultant de la présence de cette ancienne cuve à fioul.
En l’espèce, ils démontrent avoir exposé la somme de 1892 euros pour procéder à cette neutralisation de la cuve et l’expert judiciaire confirme que les travaux considérés étaient bien nécessaires pour remédier au vice considéré.
M. et Mme [U] doivent donc être condamnés au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022, date de la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs à celui des défendeurs.
M. et Mme [K] sollicitent en outre l’allocation de dommages-intérêts, motifs pris de ce qu’ils « subissent une procédure judiciaire chronophage et coûteuse pour faire valoir leurs droits […] procédure particulièrement handicapante à l’occasion de la revente de leur immeuble […] Au préjudice moral s’ajoute leur préjudice financier puisque les requérants ont été contraints de supporter le coût de l’expertise judiciaire en sus du coût de leur conseil. »
En dehors de l’invocation d’un préjudice moral, qui n’est établi par aucun justificatif, l’ensemble de ces motifs, qui se rapportent aux frais de l’instance (en particulier le coût de l’expertise judiciaire que les demandeurs entendent voir inclure dans les dépens), ne sont pas de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts. Leur demande de dommages-intérêts complémentaires doit par conséquent être rejetée.
— SUR L’APPEL EN GARANTIE :
Il ressort des allégations mêmes de M. et Mme [J], affirmant que la cuve était parfaitement apparente, ainsi que de l’antériorité de la cuve à leur propre acquisition du bien immobilier, intervenue en 1998, et de leur occupation de ce bien à titre de domicile, jusqu’à sa revente en 2012 à M. et Mme [U], que le bien était affecté du vice précédemment décrit au jour de cette vente et qu’il était connu M. et Mme [J].
En l’absence de toute indication de cette cuve dans l’acte de vente de 2012, ainsi que de démonstration que M. et Mme [U] avaient la qualité de professionnels de l’immobilier lors de leur acquisition de l’immeuble, qui ne ressort en particulier pas des pièces produites par M. et Mme [K], il convient de retenir qu’il n’est pas établi la connaissance du vice par M. et Mme [U], au moment de leur acquisition de l’immeuble.
Les dispositions légales susmentionnées justifient par conséquent de condamner M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] à garantir M. [L] [M] [U], Mme [Y] [A] épouse [U] et par conséquent à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement au profit de M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K].
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Pour ce qui concerne les dépens, M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U], comme M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G], doivent être qualifiés de parties perdantes ; par conséquent :
— M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés et seront condamnés à supporter la charge des dépens exposés par M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K], dépens qui incluront ceux des instances en référé ayant conduit au rapport d’expertise de M. [E], ainsi que le coût de cette expertise judiciaire ;
— M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] conserveront la charge des dépens qu’ils ont exposés au titre de la présente instance.
Pour ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la demande formée par M. [L] [M] [U], Mme [Y] [A] épouse [U] contre M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] doit être rejetée ;
— la demande formée par M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] contre M. [L] [M] [U], Mme [Y] [A] épouse [U] doit être rejetée ;
— l’équité commande de condamner M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] la somme de 2000 euros ;
— l’équité commande de rejeter la demande formée par M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] contre M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G].
Il sera rappelé en outre que la condamnation de M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] à relever indemnes M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] s’étend aux condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/2214 et 22/3600, sous ce dernier numéro ;
CONDAMNE M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] la somme de 1892 euros, au titre des travaux de neutralisation d’une cuve litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2022 ;
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] à garantir et relever indemnes M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement au profit de M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] ;
CONDAMNE M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] à payer à M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] à rembourser à M. [B] [K] et Mme [O] [H] épouse [K] les dépens que ceux-ci ont exposés au titre de la présente instance, ainsi qu’au titre des instances en référé ayant conduit au rapport d’expertise de M. [E], en ce compris le coût de cette expertise judiciaire ;
LAISSE à M. [L] [M] [U] et Mme [Y] [A] épouse [U] la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
LAISSE à M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [G] la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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