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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00526 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OC4E
Le 18 Janvier 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 janvier 2026 par le préfet de COTE D’OR faisant obligation à Monsieur [F] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2026 par le M. PREFET DE [Localité 16] D’OR à l’encontre de M. [F] [G], notifiée à l’intéressé le 13 janvier 2026 à 13h30 ;
Vu la requête du M. PREFET DE LA COTE D’OR datée du 17 janvier 2026, reçue le 17 janvier 2026 à 08h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [G]
né le 16 Novembre 1985 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 janvier 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [G] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que le Conseil de M. [G] n’invoque à l’audience aucun moyen de nullité in limine litis ni aucun moyen relatif à l’exercice des droits en rétention par son client ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [G] est placé en rétention, à l’issue de sa garde-à-vue, depuis le 13 janvier 2026, aux fins d’exécuter un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans ;
Attendu que le Conseil de M. [G] fait valoir que les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration sont insuffisantes pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
Attendu pourtant, que M. [G] étant en possession d’un document d’identité et de voyage en cours de validité, la Préfecture, afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais, a effectué une demande de routing dès le 14 janvier 2026 auprès de la Division Nationale de l’Eloignement ; qu’il ne saurait donc lui être reproché de na pas avoir été diligente ;
Attendu que le Conseil de M. [G] sollicite la fin de la rétention de ce dernier et son placement sous assignation à résidence en faisant valoir que M. [G] dispose de garanties de représentation, qu’il a un passeport valide et que sa soeur qui vit à [Localité 19] pourra fournir une attestation d’hébergement ; qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
Attendu que M. [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives ; qu’en effet, pendant sa garde-à-vue, il s’est déclaré sans domicile fixe et comme vivant habituellement à [Localité 14] grâce à du travail non déclaré ; que dans le formulaire de renseignement administratif prélalable à son éloignement, il a indiqué être SDF et avoir sa mère et ses 4 soeurs au Maroc ; que l’existence d’une soeur à [Localité 19] susceptible de l’héberger n’a été évoqué pour la première fois qu’à l’audience devant le juge des libertés et de la détention et qu’aucune pièce justificative n’a été produite ; qu’en conséquence M. [G] ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu par ailleurs que M. [G] a déjà fait l’objet d’une précédente invitation à quitter la France, en l’espèce un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été notifiée le 27 mai 2020 ; qu’il déclare à l’audience qu’il aurait effectivement quitté la France pour vivre plusieurs années en Espagne puis en Suisse mais qu’il n’apporte pas la preuve
qu’il s’est effectivement conformé à cette précédente obligation de quitter le territoire français ; qu’enfin, il a indiqué dans le formulaire de renseignement administrtaif qu’il refusait de retourner au Maroc ; qu’au regard de ces éléments, le risque qu’il cherche à se soustraire à cette nouvelle obligation de quitter le territoire est établi ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE [Localité 16] D’OR recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2026, à l’avocat du M. PREFET DE [Localité 16] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 18 Janvier 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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